Legislator Jurisprudence & Législation
2200986 Généré par l'IA

Refusal of Long-Term EU Residency Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Eligibility and Timeliness

Numéro de cause 2200986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a residency permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the decision involved an error in legal qualification regarding the application of provisions for long-term EU resident permit holders, procedural détournement, and factual errors concerning the possession of a specific EU card and the date of entry and application submission. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent via delegation, the applicant failed to specify which provision of the relevant statute he qualified under or demonstrate possession of the required long-term EU residence card, and the applicant did not provide definitive proof of his entry date or that his application was received within the mandated three-month period following entry, thus upholding the prefectural decision to refuse the permit and dismiss the related injunction and cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Long-Term EU Residency Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Eligibility and Timeliness: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent via delegation, the applicant failed to specify which provision of the relevant statute he qualified under or demonstrate possession of the required long-term EU residence card, and the applicant did not provide definitive proof of his entry date or that his application was received within the mandated three-month period following entry, thus upholding the prefectural decision to refuse the permit and dismiss the related injunction and cost claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative entrée dans un pays preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the Prefecture.
article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de Vaucluse a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait consistant en un détournement de procédure dès lors que celui-ci a indiqué qu'il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main order of the decision).
Article 2
This article explicitly rejects the Prefecture's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main order of the decision).

Article 2

This article explicitly rejects the Prefecture's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the Prefecture.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. E B, représenté par Me Gault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté pris le 3 mars 2022 par le préfet de Vaucluse par lequel ce dernier lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur des décisions contestées est incompétent ;

En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour :

- le préfet de Vaucluse a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 426-11 du même code, et qu'il doit bénéficier, à ce titre, d'un titre de séjour ;

- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait consistant en un détournement de procédure dès lors que celui-ci a indiqué qu'il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait dès lors que celui-ci a considéré qu'il n'est pas titulaire d'une carte de séjour en qualité de résident de l'Union Européenne ;

- le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait dès lors que celui-ci a considéré que les circonstances de son entrée sur le territoire français sont inconnues alors qu'il produit le justificatif du vol l'ayant mené sur le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les arguments du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2022 le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant ghanéen, né le 4 octobre 1991 au Ghana, déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2021 et s'y être maintenu. M. B est en possession d'un titre de séjour italien valable du 27 août 2020 au 9 septembre 2021. Le 4 novembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Par arrêté du 18 janvier 2021, régulièrement publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de ce département a donné délégation à M. F C, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse. Par suite, le moyen tendant à faire valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ; 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ; "

4. M. B, qui se borne à soutenir qu'il remplit les conditions cumulatives prévues par le texte susvisé, ne précise pas l'intitulé de la carte de séjour dont il réclame le bénéfice, pas plus qu'il ne démontre remplir au moins l'une des conditions autonomes visées par chacun des cas prévus par les quatre alinéas dudit texte. Par suite, le moyen tendant à faire valoir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

6. Si M. B soutient que le préfet de Vaucluse aurait commis un détournement de procédure, dès lors que ce dernier aurait fondé sa décision sur l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas invoqué par le requérant qui entendait se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-11 du même code pour solliciter son admission au séjour, cette circonstance n'est pas de nature à révéler, à elle seule, un détournement de procédure. En tout état de cause, il s'avère que M. B ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il a été dit au point 4 de la présente décision, et qu'il n'est pas fondé, par conséquent, se prévaloir de ces dispositions pour solliciter son admission au séjour Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne [] obtient [] "

8. M. B, qui produit uniquement au dossier un titre de séjour italien, valable du 27 août 2020 au 9 septembre 2021, ne peut être regardé comme étant titulaire de la carte de résident longue durée-UE valable pour une durée de 10 ans dont le bénéfice est exigé pour se prévaloir des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tendant à faire valoir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de fait doit être écarté.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France [] ".

10. M. B soutient être entré sur le territoire français le 25 août 2018. Toutefois, ni son passeport, ni son justificatif de vol ne permettent de regarder cette circonstance comme étant avérée. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir adressé sa demande de titre de séjour le 4 novembre 2021, moins de 3 mois après son arrivée sur le territoire, il ressort de cette même pièce que cette date correspond à la date de rédaction de la demande litigieuse et non à la date de la réception de celle-ci par la préfecture de Vaucluse. Tenant ces circonstances, le préfet de Vaucluse, en faisant valoir que la demande de titre de séjour est arrivée en ses services le 3 décembre 2021, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait, dès lors qu'il appartenait au requérant, qui a formulé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire, au soutien de ses prétentions, l'accusé de réception conférant date certaine à cette réception. Par suite, le moyen tendant à faire valoir que le préfet de Vaucluse aurait à nouveau commis une erreur de fait doit être écarté.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précèdent que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice, doivent être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de Vaucluse, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Vaucluse, à Me Gault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

P. D

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

P. PARISIEN

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200986