Social Housing Allocation Rendering Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from December 15, 2021, which rejected the urgent and priority status of his social housing application, and requested an order compelling the prefect to re-examine his claim. The court determined that the administrative appeal had become moot because the petitioner was subsequently allocated a T4 social housing unit of 76 square meters on August 31, 2022, after the petition was filed, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the initial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Allocation Rendering Annulment Claim Moot: The court determined that the administrative appeal had become moot because the petitioner was subsequently allocated a T4 social housing unit of 76 square meters on August 31, 2022, after the petition was filed, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the initial conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request because the matter has become moot.
Cited in the reasoning to explain why the public rapporteur was dispensed from concluding, and this procedural context is noted before the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B de Liege demande au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable.
M. de Liege doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. de Liège étant attributaire depuis le 31 août 2022 d'un logement de type T4 de 76 mètres carrés situé 2841 route de Grasse à Villeneuve Loubet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. de Liege a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 15 décembre 2021 dont il demande l'annulation.
2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant a, le 31 août 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait l'objet d'un relogement social dans un logement de type T4 d'une surface de 76 mètres carrés situé 2841 route de Grasse à Villeneuve Loubet. Dans ces conditions, les conclusions de M. de Liege tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021 refusant de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. de Liege tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B de Liege et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
D. ALa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,