Applicant v. Prefecture: Dismissal of Appeal Against Deportation Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who entered France around 2017 without documentation and was married religiously to another undocumented person, sought annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and violated human rights treaties. The Tribunal, noting the order was notified on January 12, 2022, and specified the appeal deadlines, found that the applicant's request, filed on January 30, 2022, was submitted outside the mandatory 48-hour timeframe provided for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, leading to the dismissal of the application as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Appeal Against Deportation Order Due to Untimely Filing: The Tribunal, noting the order was notified on January 12, 2022, and specified the appeal deadlines, found that the applicant's request, filed on January 30, 2022, was submitted outside the mandatory 48-hour timeframe provided for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, leading to the dismissal of the application as time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's case, which was based on procedural tardiness.
This article governed the specific procedure under which the President of the Administrative Tribunal was designated to rule on the applicant's type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est marié avec une compatriote en situation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le 30 décembre 2022, le préfet des Yvelines a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet des Yvelines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 août 1986 à Belouizdad (Wilaya d'Alger), entré en France selon ses dires en 2017, a été contrôlé par les services de police à Claye-Souilly (Yvelines) le 11 janvier 2022. Placé en retenue administrative, il a indiqué à cette occasion comprendre le français, être entré en France en 2017 via l'Espagne avec un passeur, être venu pour travailler, être marié religieusement avec une compatriote en situation irrégulière, ne pas avoir eu le temps de déposer une demande de certificat de résidence et ne pas avoir l'intention de rentrer dans son pays d'origine. Il a fait l'objet le même jour, par le préfet des Yvelines, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, il demande l'annulation de cette décision. Il indique résider à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), 61 avenue du Président Wilson, l'interpellation étant intervenue lors de son emménagement à Claye-Souilly, 4 allée de la Gare.
2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()" . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée le 12 janvier 2022 à 10 heures 30 et qu'elle mentionnait précisément les voies et délais de recours. M. A, qui a indiqué lors de son audition bien parler et comprendre le français et savoir le lire " un peu ", avait donc jusqu'au 14 janvier 2022 pour former un recours contre celle-ci. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 30 janvier 2022. Elle est donc tardive et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le vice-président,
M. BLe greffier,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2200982