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2200982 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Social Housing Appeal

Numéro de cause 2200982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting the urgent and priority nature of her social housing application, requesting the administrative court to compel the prefect to re-examine the claim alleging a manifest error of assessment. During the public hearing, the applicant stated that she had since been rehoused in suitable accommodation and formally withdrew her request, leading the court to formally acknowledge her unqualified withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Social Housing Appeal: During the public hearing, the applicant stated that she had since been rehoused in suitable accommodation and formally withdrew her request, leading the court to formally acknowledge her unqualified withdrawal of the application.

Mots-clés

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logement social audience publique retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E C').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme D E C demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 23 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable.

Mme E C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* et les observations de Mme E C, qui déclare à la barre s'être relogée et se désister de sa requête, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 23 novembre 2021. Mme E C demande l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021.

2. A la barre, Mme E C fait valoir s'être relogée et disposer d'un logement d'une surface de 45 mètres carrés correspondant à ses besoins et capacité et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D E C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

D. ALa greffière,

signé

C. BERTOLOTTI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,