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2200981 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Discretionary Refusal)

Numéro de cause 2200981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his request for naturalization and an order to grant him French nationality, arguing the rejection involved a lack of particular examination, an error of law, or a manifest error of assessment. The court determined that the claim was directed against the initial decision of rejection, and considering the applicant was permanently established abroad in Algeria with his family, lacked specific ties to France, and had no immediate plans to settle there, the Minister acted within his discretionary power to refuse naturalization on grounds of opportuneness, thereby finding no error of law or manifest error of assessment in the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Discretionary Refusal): The court determined that the claim was directed against the initial decision of rejection, and considering the applicant was permanently established abroad in Algeria with his family, lacked specific ties to France, and had no immediate plans to settle there, the Minister acted within his discretionary power to refuse naturalization on grounds of opportuneness, thereby finding no error of law or manifest error of assessment in the refusal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur pouvoir discrétionnaire nationalité naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's claim, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief (point 3) regarding the award of costs to the applicant, although the final judgment rejected the substantive claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2022 et 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chéron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 4 juin 2021 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre sa décision initiale du 4 juin 2021 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 4 juin 2021 rejetant sa demande de naturalisation.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ;

4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l'intéressé est durablement établi à l'étranger et ne justifie pas de liens particuliers avec la France.

5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant n'entretient pas de relations étroites avec la communauté française d'Alger en dehors de son activité professionnelle, qu'il est dépourvu de liens particuliers avec la France et qu'il n'a pas de projet d'installation immédiate dans ce pays.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est durablement installé en Algérie avec son épouse et ses trois enfants, pays dont ils sont tous ressortissants et où réside également pour moitié la fratrie du requérant. Il est en outre constant que le requérant ne nourrissait à la date d'édiction de la décision attaquée aucun projet d'installation en France à plus ou moins brève échéance. M. A ne fait pas valoir qu'il a résidé ou séjourné en France et il n'a pas été scolarisé en Algérie dans un établissement d'enseignement français, pas davantage que ne le sont ses enfants en âge d'être scolarisés. Si le requérant fait valoir qu'il travaille pour une entreprise dont l'activité présente un intérêt pour l'économie française, ce dont ne disconvient pas le ministre de l'intérieur, cette circonstance relève de la recevabilité de la demande de naturalisation de M. A présentée depuis l'étranger et ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur apprécie en opportunité si le postulant se trouve durablement établi à l'étranger et s'il justifie de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, et alors même que les parents de M. A ont été réintégrés dans la nationalité française et que l'un des grands-pères du requérant a combattu pour la France et que le requérant, comme ses enfants scolarisés, sont francophones, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par le postulant pour le motif exposé au point précédent.

7. Le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil, et plus particulièrement les dispositions de l'article 21-26 de celui-ci, dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur la recevabilité de la demande mais rejette celle-ci au fond et en opportunité, en faisant application des dispositions du décret du 30 décembre 1993.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,