Legislator Jurisprudence & Législation
2200981 Généré par l'IA

Expulsion of Long-Term Resident Overruled Despite Criminal Record

Numéro de cause 2200981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Mauritian national residing in the territory since 1989, sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect, arguing error of fact and violation of provisions regarding expulsion for long-term residents and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because, despite the applicant's multiple criminal convictions, the nature of those offenses did not constitute behavior capable of undermining the State's fundamental interests, being linked to terrorism, or involving explicit incitement to discrimination, hate, or violence, which are the only grounds permitting the expulsion of an alien who has resided legally for over twenty years.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Expulsion of Long-Term Resident Overruled Despite Criminal Record: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order because, despite the applicant's multiple criminal convictions, the nature of those offenses did not constitute behavior capable of undermining the State's fundamental interests, being linked to terrorism, or involving explicit incitement to discrimination, hate, or violence, which are the only grounds permitting the expulsion of an alien who has resided legally for over twenty years.

Mots-clés

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expulsion pénale casier judiciaire griefs de droits humains libération du droit de cité assistance judiciaire provisoire renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
Article 2
This article is the operative order annulling the prefect's expulsion decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the State's obligation to pay the lawyer's fees.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is the operative order annulling the prefect's expulsion decision.

Article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the expulsion decision was taken in disregard of this article regarding residents of over twenty years.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the State's obligation to pay the lawyer's fees.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 14 septembre et 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ropars, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022:

- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- les observations de Me Ropars représentant M. B,

- le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauricien, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné son expulsion du territoire français.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Selon les termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (). ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant mauricien présent en France depuis octobre 1989, a été condamné par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 12 juillet 2018 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 27 novembre 2020 à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il a enfin été condamné, par la Cour d'appel de Rennes, le 2 avril 2021 à trois ans d'emprisonnement pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, outrage à personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Toutefois, ni ces faits ni ceux mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui n'ont au demeurant donné lieu à aucune condamnation pénale, ne sont, compte tenu de leur nature, susceptibles de caractériser un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, seuls comportements pouvant légalement justifier l'expulsion d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé son expulsion du territoire français.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ropars, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ropars de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de La Réunion du 26 juillet 2022 prononçant l'expulsion de M. B du territoire français est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ropars une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Biget, premier conseiller,

M. Banvillet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

M. C

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT

No 2200981

jb