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2200978 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Principal Residence Exemption for Capital Gains Tax

Numéro de cause 2200978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional income tax, social contributions, and property capital gains tax assessed for 2019 following the sale of a house, asserting the property constituted his principal residence and was thus exempt from capital gains tax under the relevant tax code article. The court rejected the claim, reasoning that the evidence demonstrated the taxpayer habitually resided at a different address as of January 1st of the assessment year, his bank records supported that former address, and the utility consumption data for the sold property was inconsistent with its use as a principal residence for the required period, rendering the submitted attestations insufficient to overturn the tax assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Fails to Prove Principal Residence Exemption for Capital Gains Tax: The court rejected the claim, reasoning that the evidence demonstrated the taxpayer habitually resided at a different address as of January 1st of the assessment year, his bank records supported that former address, and the utility consumption data for the sold property was inconsistent with its use as a principal residence for the required period, rendering the submitted attestations insufficient to overturn the tax assessment.

Mots-clés

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impôt sur les bénéfices en capital franchises fiscales taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur la consommation défaillance du contribuable créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the reimbursement of legal fees, was cited in the applicant's request, but since the request was rejected (Article 1), this provision is not applied in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Combradet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge totale, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values immobilières élevées auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour un montant global de 44 699 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'il a été ou qu'il sera amené à exposer au titre de cette instance et dont le montant sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction.

Il soutient que, dès lors que la maison située au 2 impasse des Peupliers à Saint-Laurent, qu'il a cédée le 23 avril 2019 pour un prix de 125 000 euros, constituait sa résidence principale, la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée lors de la vente de ce bien devait être exonérée d'impôt sur le revenu, conformément au 1° du II. de l'article 150 U du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boschet,

- les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 juillet 2016, M. A B a acquis, pour un prix de 16 635,50 euros, un terrain situé au 2 impasse des Peupliers à Saint-Laurent sur lequel il a construit une maison. Par un acte notarié du 23 avril 2019, qui mentionnait qu'il avait déclaré avoir sa résidence principale à cette adresse et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value de cession immobilière, il a vendu ce bien immobilier pour un prix de 125 000 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a, par une proposition de rectification du 15 septembre 2020, remis en cause cette exonération. Il en est résulté, au titre de l'année 2019, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values immobilières élevées, pour un montant global, en droits et pénalités, de 44 699 euros, qui ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2020. L'intéressé demande la décharge de ces suppléments d'impositions.

2. Selon l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ".

3. La résidence principale est le lieu où le contribuable réside habituellement et effectivement pendant la majeure partie de l'année, une utilisation temporaire d'un logement ne pouvant être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère, au jour de la cession, d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Il résulte de l'instruction que, sur sa déclaration des revenus perçus en 2018 souscrite en 2019, M. B a déclaré vivre avec son amie au 3 domaine de Bellevue à Sainte-Feyre au 1er janvier 2019 et n'a pas déclaré de changement de résidence par la suite. Il résulte également de l'instruction que ses comptes bancaires qu'il a ouverts en 2018 à la Banque Postale faisaient aussi mention de ce qu'il était domicilié à cette adresse à Sainte-Feyre. Par ailleurs, si, lors d'un rendez-vous le 9 octobre 2020 dans les locaux de l'administration, M. B a remis au service des factures de consommation d'électricité et d'eau relatives à la maison située au 2 impasse des Peupliers à Saint-Laurent, il est constant que l'intéressé n'a souscrit un abonnement de fourniture d'électricité que pour la période allant du 26 novembre 2018 au 15 février 2019 et que les consommations qui sont révélées par ces factures sont incompatibles avec l'utilisation alléguée de ce bien immobilier en tant que résidence principale pour la période allant de février 2018 à avril 2019, d'autant que le foyer fiscal du requérant comptait deux enfants nés en 2006 et 2010. En outre, ni l'attestation qui a été établie le 9 décembre 2020 pour les besoins de la cause par des personnes indiquant résider au 7 impasse des Peupliers à Saint-Laurent ni l'attestation d'assurance habitation qui a été établie le 21 février 2018 par la compagnie d'assurance Allianz mentionnant sur la base des déclarations de M. B qu'il aurait occupé le bien immobilier situé au 2 impasse des Peupliers à Saint-Laurent à titre de résidence principale ne sont suffisants, par comparaison avec les éléments précédemment décrits, pour révéler qu'à la date de la cession, le requérant aurait eu sa résidence principale à cette dernière adresse et que l'adresse au 3 domaine de Bellevue à Sainte-Feyre, qu'il a pourtant lui-même renseignée dans sa déclaration de revenus, n'aurait été qu'une adresse postale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et à demander à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 en raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la vente du bien immobilier situé au 2 impasse des Peupliers à Saint-Laurent.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Gazeyeff, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVELLe greffier,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Chef

La Greffière

M. C

cg