Legislator Jurisprudence & Législation
2200977 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2200977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision from January 12, 2022, which denied a residence permit under exceptional admission and ordered departure from the territory, arguing various procedural and substantive errors, notably the failure to consult the title of residence commission. The court annulled the decision to refuse the permit and the subsequent departure order because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years preceding the refusal, triggering the mandatory requirement under Article L. 435-1 to seek the opinion of the title of residence commission, the absence of which constituted a procedural irregularity invalidating the administrative act. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Commission: The court annulled the decision to refuse the permit and the subsequent departure order because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years preceding the refusal, triggering the mandatory requirement under Article L. 435-1 to seek the opinion of the title of residence commission, the absence of which constituted a procedural irregularity invalidating the administrative act. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire condition de recevabilité erreur administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the petitioner regarding costs, but the court rejected the claim for payment based on this article.
article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used the condition set out in this article (residence exceeding ten years) as the basis for finding a procedural error leading to the annulment of the refusal decision.

Article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to consult the commission provided for in this article constituted the procedural irregularity justifying the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner regarding costs, but the court rejected the claim for payment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen personnel ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 202Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère

- et les observations de Me Akuesson, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 24 juillet 1984 à Bassbougou (Mali), se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022 dont M. B demande au tribunal l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 12 janvier 2022, soit à compter de l'année 2011, M. B justifie, par la diversité et le nombre des justificatifs qu'il produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des bulletins de salaires, des relevés bancaires retraçant des retraits d'espèces en France, des ordonnances médicales, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que divers courriers, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, y compris pendant la période où il disposait d'un titre de séjour " étudiant ", soit entre janvier 2015 et février 2019. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu'il a été effectivement privé de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2, M. B est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, compte du motif d'annulation retenu, que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 mars 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Cyril Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

C. Kiffer

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,