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2200976 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Damages for Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2200976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €10,000 in damages from the State for the Prefect's failure to rehouse his family after a mediation commission recognized their urgent priority status in November 2018 due to a lack of housing offer. The court rejected the claim because, although the State's inaction following the six-month deadline after the commission's decision engaged its liability for any resulting disruption in living conditions, the petitioner only alleged that his family of five lived in an F2 dwelling without providing concrete evidence that this specific housing was inadequate beyond the regulatory time limit that triggered the priority status, which was based solely on the lack of a timely social housing response, thus failing to establish grounds for compensable harm.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. State (Damages for Failure to Rehouse): The court rejected the claim because, although the State's inaction following the six-month deadline after the commission's decision engaged its liability for any resulting disruption in living conditions, the petitioner only alleged that his family of five lived in an F2 dwelling without providing concrete evidence that this specific housing was inadequate beyond the regulatory time limit that triggered the priority status, which was based solely on the lack of a timely social housing response, thus failing to establish grounds for compensable harm.

Mots-clés

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logement social responsabilité de l'État délais de recours garantie de loyer impayée restitution de la propriété prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, regarding the rejection of costs applications (which the court rejected as a consequence of rejecting the main claim).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive in conjunction with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code regarding the rejection of costs applications (which the court rejected as a consequence of rejecting the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un logement de type F2, de sorte que le préjudice peut être évalué à 10 000 euros pour l'ensemble du foyer.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 novembre 2018, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 août 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Il demande, par la présente requête, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le 28 novembre 2018 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En se bornant à soutenir qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants dans un logement de type F2, le requérant ne justifie pas, à défaut de tout élément concret résultant d'une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux, que ce logement serait inadapté au regard de ses besoins, la commission de médiation n'ayant d'ailleurs pas retenu le motif de la demande tiré de la sur-occupation du logement. Il ne résulte pas dès lors que la carence fautive de l'État à ne l'avoir pas relogé à compter du 28 mai 2019 lui aurait causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence de nature susceptible d'ouvrir un droit à réparation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires que M. A présente doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.