Legislator Jurisprudence & Législation
2200975 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2200975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian origin, who had resided irregularly in France for several years and previously had two final deportation orders issued against her, sought annulment of a decision by the Prefecture refusing her a residence permit based on private and family life, while her spouse also faced a refusal and an order to leave the territory. The court dismissed the request, reasoning that since the family unit could reconstitute itself in Algeria, where the applicant spent most of her life, and noting the lack of significant integration in France, the Prefecture's refusal did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to respect for her private and family life under either the Franco-Algerian Agreement or the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: The court dismissed the request, reasoning that since the family unit could reconstitute itself in Algeria, where the applicant spent most of her life, and noting the lack of significant integration in France, the Prefecture's refusal did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to respect for her private and family life under either the Franco-Algerian Agreement or the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers respect de la vie familiale droit à la vie renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the appellant in the preliminary requests regarding legal fees (costs).
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision was invoked by the appellant but its violation was rejected as a ground for annulment in the final order.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the appellant in the preliminary requests regarding legal fees (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision was invoked by the appellant but its violation was rejected as a ground for annulment in the final order.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was invoked by the appellant but its violation was rejected as a ground for annulment in the final order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the preliminary requests regarding legal fees (costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in the preliminary requests regarding legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet, 2 août et 13 septembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante algérienne née le 9 mai 1982, Mme B déclare être entrée en France en 2013. Par des arrêtés des 28 août 2019 et 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 29 mars 2022, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 3 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.

3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 17 mai 2022 et sur les conclusions accessoires afférentes.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu de manière irrégulière en France pendant plusieurs années avant de demander pour la première fois un titre de séjour le 7 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle se maintient sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement des 28 août 2019 et 18 mars 2021 devenues définitives. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son époux, il est constant que, le 17 mai 2022, ce dernier a également fait l'objet d'un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la scolarité des enfants du couple puisse débuter ou se poursuivre en Algérie. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans ce pays, où l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, la requérante ne justifie pas d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence régulière en France de la mère de son époux, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes présentées par cette dernière, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et les conclusions accessoires afférentes présentées par cette dernière sont rejetées.

Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

J.B. C

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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