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2200974 Généré par l'IA

Judicial Review of Agricultural Insurance Debt Forgiveness Denial Based on Financial Precarity

Numéro de cause 2200974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the agricultural social mutual insurance entity rejecting a request for debt forgiveness concerning an overpayment of activity bonus amounting to €3,423.57 between January 2020 and June 2021, arguing insufficient motivation, error in calculation, and financial difficulty, while denying fraud. The court reasoned that the administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, must examine the merits of granting debt remission based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment, not just the legality of the prior refusal. The court found that the claim of insufficient motivation was moot, the applicant failed to prove he properly declared the monthly work accident annuity of €217 that generated the overpayment, and despite asserting financial hardship, he did not substantiate a current state of precarity justifying a full remission, leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Agricultural Insurance Debt Forgiveness Denial Based on Financial Precarity: The court reasoned that the administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, must examine the merits of granting debt remission based on the debtor's good faith and precarious situation at the time of the judgment, not just the legality of the prior refusal. The court found that the claim of insufficient motivation was moot, the applicant failed to prove he properly declared the monthly work accident annuity of €217 that generated the overpayment, and despite asserting financial hardship, he did not substantiate a current state of precarity justifying a full remission, leading to the rejection of the application.

Mots-clés

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assurance agricole gêne financière rente d'assurance remise de dette escroquerie à l'assurance contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 423,57 euros pour la période de janvier 2020 à juin 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- ses déclarations trimestrielles ont été faites avec les services de la mutualité sociale agricole ;

- la mutualité a commis une erreur dans le calcul de cette prime ;

- il n'est pas coupable de fraude ;

- il est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 mai 2022, la mutualité sociale agricole du Limousin a rejeté la demande de remise de dette de M. B au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 423,57 euros pour la période de janvier 2020 à juin 2021. L'intéressé en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. En vertu de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1() ; / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ". Il résulte de ces dispositions que les rentes allouées aux victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont prises en compte pour le calcul de la prime d'activité.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, pour contester l'indu de prime d'activité en litige, M. B fait valoir qu'il a régulièrement déclaré sa situation, avec l'aide des services de la mutualité sociale agricole. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que le requérant a régulièrement déclaré à partir du mois de janvier 2020, le montant de 217 euros au titre de sa rente mensuelle due à un accident de travail, ce qui a engendré le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 423,57 euros en cause.

7. Enfin, à supposer sa bonne foi, si M. B, qui n'établit pas, en tout état de cause, l'erreur qui aurait été commise dans le calcul de l'indu mis à sa charge, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, il ne justifie pas, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 5 janvier 2024 à laquelle il a répondu sans apporter de pièces probantes comme des factures ou des quittances, qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 attaquée de la mutualité sociale agricole du Limousin.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole du Limousin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

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