Application for Enforcement of Annulment of Driving Restriction Dismissed Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought judicial enforcement of a prior definitive administrative tribunal judgment that had annulled a prefectoral decision limiting his driving rights due to a lack of reasoning. The court found that although the original restrictive decision was annulled, the subsequent administrative response—informing the applicant that the basis of the restriction (a medical opinion) had expired and that he needed to obtain a new license after a new medical examination—effectively meant the prior judgment did not necessitate further execution measures at the time of the decision, leading to the dismissal of the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Enforcement of Annulment of Driving Restriction Dismissed Due to Subsequent Administrative Action: The court found that although the original restrictive decision was annulled, the subsequent administrative response—informing the applicant that the basis of the restriction (a medical opinion) had expired and that he needed to obtain a new license after a new medical examination—effectively meant the prior judgment did not necessitate further execution measures at the time of the decision, leading to the dismissal of the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request made by M. B.
This article was cited by the President of the Tribunal to initiate the judicial procedure for the execution request, although it does not appear in the final operative orders.
This article was cited for the designation of the reporting magistrate, but does not appear in the final operative orders.
This article states the general principle for seeking execution of a judgment, but it is cited in the reasoning, not the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002762 du 2 juin 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet
d'Indre-et-Loire limitant ses droits à conduire au 17 juillet 2020.
Il soutient que la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas exécuté le jugement n° 2002762 du 2 juin 2021 du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, le président du tribunal administratif a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle de la demande d'exécution de M. B.
Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2022 à la préfète d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné,
- les observations de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
- les observations de M. C B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement n° 2002762 du 2 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire - intervenue en juillet 2019 - limitant les droits à conduire de M. B au 17 juillet 2020, ainsi qu'il est mentionné au verso du permis de conduire de l'intéressé, dès lors que cette décision n'était pas motivée. Postérieurement à ce jugement, par une lettre datée du 28 novembre 2021, la préfète d'Indre-et Loire a informé M. B que la décision de restreindre à un an ses droits à conduire " reposait sur l'avis médical du 17 juillet 2019 émis par la commission médicale qui [l'] avait déclaré apte à la conduite pour une durée limitée à un an. Cet avis médical a une validité de deux ans. Il est caduc. " Cette même lettre l'a informé qu'il lui appartenait de solliciter un nouveau titre sur le site de l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) après avoir passé une visite médicale auprès d'un médecin agréé et qu'il recevrait ensuite un titre de conduite. Ainsi, dans ces circonstances particulières, et quoique ni le ministre de l'intérieur ni le préfet d'Indre-et-Loire n'a estimé utile de produire d'écritures dans le cadre de la présente instance, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, il y a lieu de regarder le jugement n° 2002762, à la date de la présente décision, comme n'appelant pas de mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.