Legislator Jurisprudence & Législation
2200974 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2200974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the national territory without delay, establishing a return destination, and imposing a three-year re-entry ban following his conviction for drug-related offenses while being present without a residence permit. The court declared the application inadmissible and rejected it because the initial request failed to present any legal grounds or means to support the annulment sought, and no subsequent regularization of the claim was filed, which is a mandatory requirement for admissibility under the procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Detainee's Challenge to Deportation Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court declared the application inadmissible and rejected it because the initial request failed to present any legal grounds or means to support the annulment sought, and no subsequent regularization of the claim was filed, which is a mandatory requirement for admissibility under the procedural code.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décisions incidentes détention pour insoumission annulation de la naturalisation autorisation d'entrée franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 411-1 du code de justice administrative
The court cited this article to establish that the lack of stated legal grounds in the initial request renders it inadmissible.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the lack of stated legal grounds in the initial request renders it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. D C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Koné-Boussalem, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Kone-Boussalem, avocate désignée d'office, représentant M. D C, non présent ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant nigérienne né le 1er mars 1966, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été condamné le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, et importation non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte des termes de la requête de M. C que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Par suite, la requête de M. C, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. B

Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200974