Legislator Jurisprudence & Législation
2200974 Généré par l'IA

Ghanaian National v. French Prefecture (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2200974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Ghana, having entered France in 2014, sought a residence permit based on exceptional admission to residency, which was refused by the prefect via an order that also mandated his departure from France, prompting a request for annulment based on lack of motivation, insufficient review, and manifest error in assessing his professional integration and family ties, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper examination of the applicant's situation under both general and exceptional admission grounds, and that the applicant, being single and childless, failed to establish the necessary private and family life ties or the required professional insertion justifying a residence permit, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation or violate the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ghanaian National v. French Prefecture (Residence Permit Refusal): The court rejected the claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper examination of the applicant's situation under both general and exceptional admission grounds, and that the applicant, being single and childless, failed to establish the necessary private and family life ties or the required professional insertion justifying a residence permit, thus concluding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation or violate the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour vie familiale et professionnelle violation des charges d'autorisation droit de cité annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's prayer for relief, but not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 14 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's prayer for relief, but not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's prayer for relief, but not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's prayer for relief, but not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France, et qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant ghanéen né le 5 avril 1992, est entré en France le 7 janvier 2014 sous couvert d'un visa Schengen. Le 14 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et de ce que le préfet a examiné la demande du requérant au titre des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

5. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, que s'il déclare travailler depuis 2019, il produit des bulletins de salaire sous une fausse identité pour la période d'avril 2019 à avril 2021, dont seulement dix-sept font état d'un emploi supérieur à un mi-temps, et qu'il est célibataire et sans charge de famille, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. Si le requérant se prévaut de la présence régulière de sa mère et de sa sœur en France, ainsi que de deux jeunes frères de nationalité française et de neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé, célibataire, sans enfant, et entré en France à l'âge de 22 ans, ne justifie pas d'une situation privée et familiale telle qu'il puisse se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". S'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B fait valoir avoir exercé, depuis 2019, une activité professionnelle d'agent d'entretien sous un nom d'emprunt et produit au soutien de ses affirmations une attestation de concordance entre ces deux identités, des bulletins de salaire justifiant d'un emploi à temps partiel sous ce nom d'emprunt, et une promesse d'embauche. Le requérant n'apporte cependant pas au soutien de ses conclusions, des justificatifs d'emplois de nature à contrebattre l'appréciation portée sur sa demande par le préfet, lequel avait considéré que les éléments produits au dossier de demande étaient insuffisants pour justifier d'une durée, d'une intensité, d'une qualification et d'une insertion professionnelle de nature à être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. B ne pouvait prétendre à une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié. Le moyen doit ainsi être écarté.

8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, qui est célibataire et sans enfants, n'a pas justifié avoir en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Boumediene Thiery et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Poyet, premier conseiller,

Mme Charlery, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. ALa présidente,

signé

C. C

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.