Legislator Jurisprudence & Législation
2200973 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Oppose Building Permit Extension Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2200973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for raising the height of a house, arguing the application was incomplete, fraudulent, and violated urban planning regulations concerning environmental integration and lotissement rules. The court rejected the application as time-barred because the statutory two-month appeal period, starting from the first day of continuous two-month posting, had expired before the administrative appeal was filed; furthermore, an initial administrative appeal was not properly notified to the permit holder, thus failing to suspend the appeal deadline, and administrative fraud, even if proven, would only permit the authority to revoke the permit, not extend third parties' rights to appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of several applicants and dismissed the case, ordering the remaining persistent applicants to pay costs to the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-36 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 600-2 du code de l'urbanisme; Appeal Against Refusal to Oppose Building Permit Extension Dismissed as Time-Barred: The court rejected the application as time-barred because the statutory two-month appeal period, starting from the first day of continuous two-month posting, had expired before the administrative appeal was filed; furthermore, an initial administrative appeal was not properly notified to the permit holder, thus failing to suspend the appeal deadline, and administrative fraud, even if proven, would only permit the authority to revoke the permit, not extend third parties' rights to appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of several applicants and dismissed the case, ordering the remaining persistent applicants to pay costs to the municipality and the permit holder.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis hauteur de la construction demande adressée à l'autorité commandement de payer délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the dispositive order rejecting the main request (the appeal).

Article 3

This article orders costs to be paid to the Commune of Bouscat based on the cited provision.

Article 4

This article orders costs to be paid to M. I based on the cited provision.

Article 5

This article rejects the remaining claims of the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs between the parties in Articles 3 and 4.

Article R. 600-2 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 3) to establish the original deadline for appeal, which underpins the finding of tardiness in Article 2.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 3) regarding the notification requirement for appeals, which supports the finding that the appeal was time-barred (Article 2).

Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of some applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, et par des mémoires enregistrés le 6 mai 2022 et le 1er février 2023, M. F C, Mme D A épouse C, Mme O G, M. H B, Mme J E, Mme M L et M. N L, représentés par Me Chollet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune du Bouscat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K I en vue de surélever une maison d'habitation sur un terrain situé n° 29 Résidence des Feuillantines ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ;

- leur requête n'est pas tardive et l'expiration du délai de recours est de toute façon inopposable, la décision contestée ayant été obtenue par fraude ;

- il méconnaît l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; le dossier de déclaration préalable est incomplet ; le plan de masse qui y est produit, et qui n'est pas coté dans les trois dimensions, ne permet pas d'apprécier la conformité du projet aux règles d'emprise ou de seuil de surface de plancher au sens de l'article 2.2.2 du PLUi ;

- l'autorisation d'urbanisme litigieuse a été obtenue par fraude, le pétitionnaire ayant dissimulé la situation du terrain dans un lotissement, son intention de s'approprier l'espace collectif de la résidence pour s'y créer son jardin, sur la superficie réelle du terrain d'assiette du projet ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 2.4.1.3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ; l'élévation projetée ne s'insère pas dans l'environnement bâti existant ;

- il méconnaît l'article 2.4.1.4 du PLUi dès lors qu'il compromet l'ambiance urbaine ;

- il méconnaît le règlement du lotissement, notamment ses articles 4, 7 et 13.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2022 et le 2 février 2023, la commune du Bouscat, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle est irrecevable en l'absence de sa notification et de celle des recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; en l'absence de notification des recours gracieux, ceux-ci n'ont pu préserver le délai de recours contentieux ;

- les requérants ne démontrent pas avoir intérêt à agir ; ils ne produisent aucun justificatif de leur qualité à agir selon les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022 et le 27 mars 2023, M. I, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge, in solidum, des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive, ayant été formée plus de deux mois après la décision implicite de rejet de la recours gracieux et le second recours gracieux que les requérants ont formé n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 mars 2022, Mme G, Mme E, et M. et Mme L, se sont désistés de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pinturault,

- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,

- et les observations de Me Ogallar Leiras, représentant les requérants, de Me Petit-Saint, représentant la commune du Bouscat, et de Me Achou-Lepage, représentant M. I.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de la commune du Bouscat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K I en vue de surélever une maison sur un terrain situé 162 avenue Victor Hugo. M. F C, Mme D A épouse C, Mme O G, M. H B, Mme J E, Mme M L et M. N L demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement :

2. Par une lettre du 2 mars 2022, Mme G, Mme E, et M. et Mme L ont déclaré qu'ils se désistent de la requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

Sur la tardiveté de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 600-1 de ce code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ".

4. D'une part, en l'espèce, l'affichage de la décision contestée a été constaté par un huissier de justice selon procès-verbal de constatations faites les 13 août, 1er septembre et 22 octobre 2021. Il n'est pas discuté que cet affichage comportait toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, comme cela ressort d'ailleurs dudit constat. Il suit de là que, en application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux pour contester la décision en litige était expiré le 14 octobre 2021. La circonstance, invoquée par les requérants, que la dernière constatation par huissier a été faite plus de deux mois après la première est indifférente, pourvu qu'il ressorte de l'ensemble des constatations réalisées que l'affichage a été continu pendant une période d'au moins deux mois.

5. Si certains, parmi les requérants, dont les premiers désignés dans la requête, ont formé un recours gracieux contre la décision en litige par une lettre recommandée reçue en mairie le 4 octobre 2021, avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce recours gracieux n'a pas été notifié au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La circonstance que certains des requérants ont déposé un nouveau recours gracieux le 19 octobre 2021, lequel a été notifié au pétitionnaire, est indifférente, dès lors que ce recours a été formé après expiration du délai de recours.

6. Il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle la présente requête a été enregistrée, le délai de recours contentieux, qui n'avait été prorogé par aucun recours gracieux régulièrement formé, était d'ores et déjà expiré.

7. D'autre part, à supposer que la décision contestée ait été obtenue par fraude, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, l'obtention par fraude d'une autorisation d'urbanisme n'aurait pour effet que de permettre à l'autorité administrative de la rapporter après l'expiration des délais de recours, sans que ceux-ci soient prolongés au bénéfice des tiers.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir qui lui sont opposées, la requête est tardive et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Bouscat et de M. I la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C et de M. B, qui sont les seuls à avoir persisté dans les conclusions de la requête, une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune du Bouscat et une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. I.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement d'instance de Mme G, Mme E, et M. et Mme L

Article 2 : La requête n° 2200973 est rejetée.

Article 3 : M. C, Mme C et M. B, verseront solidairement à la commune du Bouscat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. C, Mme C et M. B verseront solidairement à M. I une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, désigné représentant unique des requérants, à la commune du Bouscat et à M. K I.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. PINTURAULT

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

S. FERMIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,