Legislator Jurisprudence & Législation
2200973 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2200973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order from January 21, 2022, which rejected an application for a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, based on the finding that the refusal constituted a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant national law. The court reasoned that although the applicant had prior police contact for violence and drug offenses, these unconvicted incidents from 2020 did not demonstrate a current threat to public order, especially considering his consistent presence in France since late 2018, his relationship with a French national since 2021, and the presence of his immediate family members also holding residency status in France, which demonstrated significant integration despite residual ties abroad. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Rights: The court reasoned that although the applicant had prior police contact for violence and drug offenses, these unconvicted incidents from 2020 did not demonstrate a current threat to public order, especially considering his consistent presence in France since late 2018, his relationship with a French national since 2021, and the presence of his immediate family members also holding residency status in France, which demonstrated significant integration despite residual ties abroad. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit within one month.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation de police droit à la vie positions administratives annulation de la naturalisation facilitée droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'insuffisance de motivation sur ce point ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;
article L. 911-4 du code de justice administrative
Faute d'exécution dudit jugement, il a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'exécution du jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (specifically the second paragraph, as indicated in the operative text).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the refusal of the residence permit because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life, based on this article.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the refusal of the residence permit because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life, based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer (specifically the second paragraph, as indicated in the operative text).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 3 juin 2022, M. B C, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé.

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'insuffisance de motivation sur ce point ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que la préfète a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'accord franco-marocain et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur le défaut de dépôt d'une demande d'autorisation de travail ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Elle demande en outre au tribunal de substituer au motif tiré de l'absence de justification du dépôt d'une demande d'autorisation de travail celui tiré du fait que la préfète du Loiret n'était pas tenue de transmettre le contrat de travail à la DIRECCTE dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant déposé sa demande plus de trois mois après son entrée en France.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Madrid représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 13 novembre 1990, est entré en France pour la dernière fois le 24 novembre 2018, muni d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités italiennes. Le 21 décembre 2018, il a sollicité un titre de séjour et cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet du Loiret. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet et enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa demande. Faute d'exécution dudit jugement, il a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'exécution du jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Le 31 août 2021, il a été invité par le préfet du Loiret à se présenter auprès des services de la préfecture et a reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 août 2021 jusqu'au 24 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, il a renouvelé sa demande de titre de séjour et a reçu un second récépissé valable du 26 novembre 2021 jusqu'au 23 février 2022. Par un arrêté du 21 janvier 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 24 novembre 2018. Depuis, il justifie de sa présence en France et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2021. Sa mère, son beau-père ainsi que son demi-frère sont présents en France et titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle et d'une carte de résident. Les attestations produites permettent d'établir l'intensité des liens qu'il entretient avec ces deniers et les divers certificats et contrats de travail, en intérim ou en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les bulletins de paie produits démontrent une intégration professionnelle en France. Si la préfète a considéré, dans la décision attaquée, que M. C représentait une menace pour l'ordre public, en relevant qu'il était connu des forces de sécurité intérieure pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours et pour usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée durant l'année 2020, ces éléments ne permettent pas de regarder le comportement de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, comme présentant une menace pour l'ordre public, et ce alors qu'il n'est au demeurant pas contesté que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour ces faits. Dans ces conditions, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a par suite méconnu les dispositions et stipulations précitées, et ce alors même que M. C n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ou en Italie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 21 janvier 2022 de la préfète du Loiret doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi.

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocate de M. C, la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Bertrand, première conseillère,

Mme Pajot, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Anne-Laure A

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRELa greffière,

Martine DESSOLAS

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement