Legislator Jurisprudence & Législation
2200973 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Visitor Permit Renewal Due to Employment

Numéro de cause 2200973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of the implicit refusal to renew his visitor residence permit, arguing the refusal lacked motivation and constituted an error of law and appreciation, particularly as he was married and receiving successive temporary receipts. The administrative tribunal rejected the annulment request because the applicant had not requested the reasons for the implicit decision, thereby waiving the motivation argument, and more fundamentally, the refusal was justified because the applicant was employed with a salary above the minimum wage, which disqualified him from the "visitor" status requiring self-sufficiency without professional activity. Consequently, the claims for annulment, injunction, and legal costs were all dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Implicit Refusal of Visitor Permit Renewal Due to Employment: The administrative tribunal rejected the annulment request because the applicant had not requested the reasons for the implicit decision, thereby waiving the motivation argument, and more fundamentally, the refusal was justified because the applicant was employed with a salary above the minimum wage, which disqualified him from the "visitor" status requiring self-sufficiency without professional activity. Consequently, the claims for annulment, injunction, and legal costs were all dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour statut professionnel autorisation de séjour activité lucrative indépendante retrait de l'autorisation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité, en ce qu'elle est implicite, et elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, et la délivrance de plusieurs récépissés est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, rapporteur,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1958, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

2. Il n'est ni justifié ni même allégué que le requérant aurait sollicité les motifs de la décision implicite contestée, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code de relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, le requérant ne pouvant par ailleurs sérieusement soutenir que l'annulation s'impose dès lors que " la décision attaquée ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité, en ce qu'elle est implicite ".

3. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ()".

4. La décision contestée refusant au requérant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " visiteur " a été prise au motif, non contesté, que le requérant exerçait une activité professionnelle, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressé vit en France auprès de son épouse, doivent être écartés, le requérant ne pouvant par ailleurs utilement invoquer la circonstance que des récépissés successifs lui ont été délivrés pour une durée excessive.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Hugez, premier conseiller,

Mme Hascoët, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président - rapporteur,

Ph. NICOLETL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

I. HUGEZ

La greffière,

L. CUROT

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,lc