Legislator Jurisprudence & Législation
2200972 Généré par l'IA

Family Reunification Denied Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2200972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident holder of a multi-year residence permit sought family reunification for his spouse, but the prefect denied the request based on insufficient resources, citing an average net monthly income of 709 euros as a self-employed individual. The court rejected the claim for annulment, finding that although the applicant presented evidence of gross invoicing to a delivery company averaging 1,483 euros per month between September 2020 and August 2021, this amount was still below the required gross minimum wage threshold, thus confirming the prefect's reasoning that the resources were insufficient to justify granting the family reunification request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Reunification Denied Due to Insufficient Income: The court rejected the claim for annulment, finding that although the applicant presented evidence of gross invoicing to a delivery company averaging 1,483 euros per month between September 2020 and August 2021, this amount was still below the required gross minimum wage threshold, thus confirming the prefect's reasoning that the resources were insufficient to justify granting the family reunification request.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial revenu minimum salaire mensuel conjoint exerçant une activité lucrative revenu net autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly dismisses the applicant's request (the main ground for the verdict).

Article 2

This article specifies how the judgment is to be notified (a procedural aspect of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme C A, épouse B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de regroupement familial est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,

- et les observations de Me Bocher-Allanet substituant Me Abdelli, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant yéménite né le 21 février 1983, présent en France depuis 2014 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans valable jusqu'au 25 décembre 2024, a sollicité, au mois de septembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme C B, née A, compatriote née le 16 mai 1998 qu'il a épousée à Djibouti le 29 septembre 2018. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance du niveau de ses ressources. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B au profit de son épouse au mois de septembre 2021, le préfet du Doubs, s'appuyant sur l'enquête diligentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration, a retenu que l'intéressé avait perçu, en qualité d'autoentrepreneur, un revenu net mensuel moyen de 709 euros au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande. A l'appui de ses écritures devant le tribunal administratif, M. B produit des récapitulatifs mensuels établis par la société UBER mentionnant les frais de livraison facturés par le requérant à cette dernière. Au vu de ces récapitulatifs, M. B a ainsi facturé 17 801,98 euros de frais de livraison à la société UBER au cours de la période du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021, soit un montant mensuel moyen de 1 483 euros, inférieur au niveau du salaire minimum de croissance brut requis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande, qui est motivé par l'insuffisance du niveau de ses ressources, serait entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Trottier, président,

- Mme Guitard, première conseillère,

- Mme Diebold, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.

La rapporteure,

F. GuitardLe président,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière