Legislator Jurisprudence & Législation
2200972 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2200972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order obligating a national of Algeria to leave French territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year reentry ban, was rejected. The court determined that the Administrative Tribunal of Versailles had territorial jurisdiction because the individual was detained in the Essonne department when the order was issued, and the applicant failed to demonstrate lawful entry or possession of a valid residence permit, justifying the expulsion under the applicable law. Furthermore, the signatory of the contested order was deemed competent due to a properly published delegation of authority from the prefect.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion Order Upheld: The court determined that the Administrative Tribunal of Versailles had territorial jurisdiction because the individual was detained in the Essonne department when the order was issued, and the applicant failed to demonstrate lawful entry or possession of a valid residence permit, justifying the expulsion under the applicable law. Furthermore, the signatory of the contested order was deemed competent due to a properly published delegation of authority from the prefect.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée compétence territoriale autorisations de séjour rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 312-8 du code de justice administrative
This procedural article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunal, which was examined and confirmed in the reasoning before the decision on the merits.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M.
Article 1er
This article states the final order to reject the request, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request, which is the main ground for the decision.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This procedural article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunal, which was examined and confirmed in the reasoning before the decision on the merits.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article constitutes the legal basis used to affirm that the prefect could legally oblige the applicant to leave French territory, justifying the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Il ne soutient aucun moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 :

- le rapport de M. B, en présence de M. F, interprète en langue arabe,

- les observations de Me Landais, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que, M. C ayant été libéré au terme de sa détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et l'intéressé ayant une adresse dans le Val-de-Marne, le tribunal administratif de Versailles est territorialement incompétent, que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 11 février 1982, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur la compétence territoriale du tribunal :

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté en litige, M. C était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à Sainte-Geneviève-des-Bois, située dans le département de l'Essonne. Il en résulte que le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître du présent litige.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. C de quitter le territoire français.

6. En second lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.