Annulment of Residence Permit Denial Due to Factual Error and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de la Guyane annulled a prefectural decision from December 10, 2021, that rejected an applicant's request for a multi-year residence permit because the decision failed to conduct a personalized review, specifically by incorrectly identifying the applicant as a fisherman when he had documented employment as a plumber. Since the administration has since issued the applicant a temporary receipt indicating a current reexamination of his request, the court rejected the applicant's demands for an immediate order to issue a permit or a provisional authorization to work, but ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 est annulée, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial Due to Factual Error and Award of Legal Costs: Since the administration has since issued the applicant a temporary receipt indicating a current reexamination of his request, the court rejected the applicant's demands for an immediate order to issue a permit or a provisional authorization to work, but ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order annulling the contested decision, though it does not cite a specific legal provision for the annulment itself, it represents the final ruling on the merits.
This article governs the allocation of legal costs in the administrative court proceedings.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 811-1, L 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapport de Mme Schor a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que M. A est marin-pêcheur. Cependant, M. A conteste être marin-pêcheur et produit divers documents selon lesquels il a exercé, notamment le métier de plombier, d'abord en intérim, puis chez différentes entreprises de plomberie. Aucune pièce du dossier n'indique qu'il aurait exercé la profession de marin-pêcheur. Par suite, il est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane, postérieurement à la décision attaquée, a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 octobre 2023 au 26 avril 2024. Il procède donc actuellement au réexamen de sa demande. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement n'implique aucune autre mesure.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER