Legislator Jurisprudence & Législation
2200970 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Unlawful Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2200970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who was born in the territory in 2000, came to reside there in 2016 under the care of a legal guardian and subsequently sought a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners, which resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond to the initial application. The court determined that because the applicant formally requested the underlying reasons for the implicit rejection, and the administration failed to provide these reasons within the prescribed one-month period, the implicit rejection decision was unlawful due to a lack of motivation as required by the code concerning relations between the public and the administration, leading to the annulment of the rejection and an order for the authority to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Unlawful Due to Lack of Motivation: 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners, which resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond to the initial application. The court determined that because the applicant formally requested the underlying reasons for the implicit rejection, and the administration failed to provide these reasons within the prescribed one-month period, the implicit rejection decision was unlawful due to a lack of motivation as required by the code concerning relations between the public and the administration, leading to the annulment of the rejection and an order for the authority to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour séjour illégal annulation de la naturalisation facilitée décision motivée infraction à la police des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in conjunction with Article 37 of the 1991 law in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit rejection decision regarding the residence permit application.
article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the implicit rejection decision regarding the residence permit application.

article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with Article 37 of the 1991 law in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février 2022 et le 27 avril 2022, M. E A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " datée du 11 décembre 2020 et reçue le 26 février 2021 par les services de la préfecture ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de communication des motifs de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été transmise à la préfète de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui est né en France le 11 septembre 2000, est de nationalité tchadienne. Il est revenu en France avec un visa Schengen court séjour le 22 juillet 2016 et a été confié par son père malade, décédé en 2020, à Mme B qui, par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 octobre 2018, a obtenu délégation de l'autorité parentale. M. A a effectué sa scolarité en classe de 4ème et 3ème au collège de Talence puis obtenu un brevet professionnel et effectué un apprentissage en tant que cuisinier. Par courrier daté du 11 décembre 2020 reçu le 26 février 2021 à la préfecture de la Gironde, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse à sa demande, il a interrogé la préfète de la Gironde sur les motifs de rejet de celle-ci, par courrier du 21 septembre 2021 reçu le 22 septembre 2021 à la préfecture, courrier auquel il n'a pas obtenu de réponse. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 juin 2021, à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " datée du 11 décembre 2020 et reçue à la préfecture le 26 février 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'a pas répondu à la demande de communication de motifs adressée le 21 septembre 2021 par M. A. En vertu des dispositions précitées, la décision implicite de rejet de son titre de séjour doit dès lors être annulée pour défaut de motivation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Jouteau, conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. A datée du 11 décembre 2020 et reçue le 26 février 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Jouteau et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme D et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

S. C

Le président,

D. FERRARI Le greffier en chef,

A. BOUAZIZ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,