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2200968 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Schedule Appointment and Lack of Prior Indemnity Request)

Numéro de cause 2200968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for alleged administrative fault due to the prefecture's failure to schedule an appointment for him to submit his residence permit application. The court rejected the claim for damages because, pursuant to the Code of Administrative Justice, financial claims must be preceded by a prior request to the administration for compensation, and the claimant's prior correspondence only constituted a demand for an appointment, not a formal request for indemnity. Consequently, the claim was declared inadmissible due to a lack of prior administrative remedy concerning the specific financial demand, leading to the dismissal of both the main claim and associated costs requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State (Failure to Schedule Appointment and Lack of Prior Indemnity Request): The court rejected the claim for damages because, pursuant to the Code of Administrative Justice, financial claims must be preceded by a prior request to the administration for compensation, and the claimant's prior correspondence only constituted a demand for an appointment, not a formal request for indemnity. Consequently, the claim was declared inadmissible due to a lack of prior administrative remedy concerning the specific financial demand, leading to the dismissal of both the main claim and associated costs requests.

Mots-clés

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requête en nomination indemnisation étatique état requérant frais administratifs administration de la justice réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the final order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The claim for damages was rejected based on the requirement for a prior claim to the administration before seizing the court for monetary sums.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Maillet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par l'administration ;

2°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'administration a commis une faute en ne lui proposant aucun rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué,

- les conclusions de Mme D, rapporteuse publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration en ne lui proposant aucun rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. M. A ne justifie pas avoir adressé, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande au préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subis. Si M. A soutient qu'il a envoyé un tel document, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 7 mars 2022 envoyé par le requérant à la préfecture constitue une mise en demeure de lui proposer un rendez-vous afin de présenter son dossier, et non une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables, faute de liaison du contentieux, et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BourraguéLe président,

signé

G. Thobaty

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.