Legislator Jurisprudence & Législation
2200968 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Decision on Road Safety Training Point Credit

Numéro de cause 2200968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision limiting the benefit of a mandatory road safety training course to two points, arguing he was entitled to the full four-point credit because the infractions leading to the point deduction, committed in August 2020, had not yet been officially recorded when he took the course in October 2020. The court reasoned that under the traffic code, the reality of a point-deducting infraction is established by the payment of the fixed fine, which occurred on September 23, 2020, meaning the three points were legally deducted before the course was taken in October 2020, thus entitling the petitioner to the full four-point recovery based on his account balance at the time of the course, and the court consequently annulled the decision limiting the benefit to two points.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route; Petitioner v. Prefectural Decision on Road Safety Training Point Credit: The court reasoned that under the traffic code, the reality of a point-deducting infraction is established by the payment of the fixed fine, which occurred on September 23, 2020, meaning the three points were legally deducted before the course was taken in October 2020, thus entitling the petitioner to the full four-point recovery based on his account balance at the time of the course, and the court consequently annulled the decision limiting the benefit to two points.

Mots-clés

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amende d'ordre sécurité routière paiement des prestations balance des paiements décision motivée quotité de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision based on the facts discussed, although it does not cite a substantive legal basis in this specific article of the dispositive.

Article L. 223-6 du code de la route

Although cited in Article 1, this article from the reasoning establishes the right to point recovery through a safety awareness course which justifies the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Oise limitant à deux points le bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui.

M. C soutient qu'il n'a eu connaissance de cette décision que le 3 mars 2022 et que compte tenu des dates auxquelles est intervenue la réalité des infractions commises par lui les 17 et 18 août 2020, il peut prétendre à l'entier bénéfice de son dernier stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et non recevable à défaut de viser la décision contestée.

Vu les décisions contestées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " l'attestation délivrée à l'issue du stage effectué () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

4. Il résulte de l'instruction que lorsque M. C, qui doit être regardé comme sollicitant l'entier bénéfice du stage suivi par lui et donc l'annulation de la décision lui en refusant le bénéfice, a effectué, les 23 et 24 octobre 2020, le stage de sensibilisation, il disposait d'un solde de 10 points sur un capital maximal de 12 points. Cependant, à la date de réalisation du stage, la réalité des infractions commises par lui les 17 et 18 août 2020 était établie par le paiement de l'amende forfaitaire intervenu le 23 septembre 2020 et entrainant à cette date le retrait de 3 nouveaux points, ramenant ainsi son solde à 7. Il s'ensuit que l'intéressé pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route alors même qu'à la date de ces mêmes infractions celles-ci n'auraient pas encore été mentionnées au relevé d'information intégral.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise en date du 28 octobre 2020 en ce qu'elle limite le bénéfice du stage suivi par lui les 23 et 24 octobre 2020 à 2 points.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise en date du 28 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. ALa greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.