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2200966 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding PLU Zoning of Agricultural/Wetland Parcel

Numéro de cause 2200966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of an implicit rejection of its prior request to modify the local urban plan (PLU) concerning a specific parcel, arguing its classification as agricultural zone "Ab" and its identification as a wetland constituted a manifest error of assessment or a material error. The court rejected the annulment claims because the PLU's designation of the parcel as a wetland was supported by specialized mapping identifying it as a significant plant community (mégaphorbiaie), and its classification as Zone A was justified by the development objective to limit urbanization on agricultural land, given the parcel's connection to a larger agricultural area and its biological potential, thus finding no manifest error in the zoning decisions and rejecting consequent claims for injunction and damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, article L. 211-1 du code de l'environnement; Property Owner v. Municipality Regarding PLU Zoning of Agricultural/Wetland Parcel: The court rejected the annulment claims because the PLU's designation of the parcel as a wetland was supported by specialized mapping identifying it as a significant plant community (mégaphorbiaie), and its classification as Zone A was justified by the development objective to limit urbanization on agricultural land, given the parcel's connection to a larger agricultural area and its biological potential, thus finding no manifest error in the zoning decisions and rejecting consequent claims for injunction and damages.

Mots-clés

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bien-fonds agricole plan d'affectation développement urbain modification du plan d'affectation terrain communal limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the appellant's claim for costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the opposing party's claim for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 12 avril 2023,

la SCI Le Mascaret, représentée par Me Paul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Pierre-Quiberon a implicitement rejeté son recours préalable du 27 octobre 2021 tendant à obtenir l'évolution du zonage de la

parcelle cadastrée AP 751, indûment classée en zone Ab et identifiée comme zone humide au sein du PLU communal ;

A titre principal :

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Quiberon de procéder :

S'agissant du classement de la parcelle A 751 :

- A titre principal, à la révision du PLU communal afin que ladite parcelle soit classée en zone Ub2 ;

- A titre subsidiaire, à l'abrogation partielle de la délibération du 22 juin 2017 approuvant le PLU en ce qu'il classe ladite parcelle en zone Ab ;

S'agissant de l'identification de la partie A 751 en tant que zone humide :

- A titre principal, à la modification du PLU pour procéder à la suppression de la zone humide instaurée sur ladite parcelle ;

- A titre subsidiaire, à la révision du PLU pour procéder à la suppression de la zone

humide instaurée sur ladite parcelle ;

3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

A titre subsidiaire :

4°) de condamner la commune de Saint-Pierre-Quiberon à lui verser la somme de

285 600 euros en réparation des préjudices subis, quitte à parfaire ;

En tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- le classement de l'ensemble de la parcelle AP 751 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'identification, sur la parcelle ZP n°751, d'une zone humide résulte d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus du maire de Saint-Pierre-Quiberon de faire droit à sa demande préalable

27 octobre 2021 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Mascaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Franc pour la SCI Le Mascaret et de Me Colas pour la commune de Saint-Pierre-Quiberon.

Considérant ce qui suit :

1. Par recours gracieux en date du 27 octobre 2021, la SCI Le Mascaret a demandé à la commune de Saint-Pierre-Quiberon de modifier le zonage de la parcelle cadastrée AP 751 lui appartenant et de l'indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme de 285 600 euros.

En l'absence de réponse de la part de la commune, la requérante demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. En premier lieu, la SCI Le Mascaret soutient que l'identification au document graphique du PLU d'une trame " zone humide " sur la parcelle AP n° 751 serait illégale au motif que cette parcelle n'est pas identifiée comme zone humide au sein du PADD annexé au PLU. Toutefois, il ressort du PADD que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu assurer la préservation des ressources en eau de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, et notamment des zones humides. Au titre de ce parti d'aménagement, le règlement graphique identifie des secteurs représentatifs de zones humides dont le périmètre a été déterminé au vu d'une cartographie réalisée par un bureau d'études spécialisé qui a caractérisé la parcelle de la SCI requérante comme étant une mégaphorbiaie relevant du classement en zone humide. En se bornant à invoquer la définition de la zone humide donnée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la SCI ne remet pas sérieusement en cause l'existence de cette zone humide Par ailleurs, la circonstance que la carte insérée en page 94 du rapport de présentation du PLU mentionne que la zone dans laquelle s'insère la parcelle en cause relève d'une " urbanisation sur zone humide " n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification de zone humide. Par suite, l'identification d'une zone humide sur la parcelle en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait.

6.En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, situées à l'est d'une vaste zone agricole, et reliée avec celle-ci par une zone agricole plus étroite, est bordée au nord, à l'est, au sud et partiellement à l'Ouest par des terrains bâtis et s'inscrit dans l'enveloppe urbaine de l'agglomération. Toutefois, cette parcelle est pour l'essentiel, recouverte d'une zone humide et repérée à l'inventaire des zones humides de la commune, comme il a été dit au point précédent, ne supporte aucune construction et ouvre par un couloir sur une vaste étendue de terres agricoles, de l'autre côté de la route départementale n°768. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause présente un potentiel biologique eu égard à son caractère de mégaphorbiaie. Dans ces circonstances, et au regard du parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme de limiter l'emprise de l'urbanisation sur l'espace agricole, le classement en zone A de la parcelle en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la

SCI Le Mascaret doivent être rejetées. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir

que la commune de Saint-Pierre-Quiberon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au zonage litigieux de la parcelle cadastrée AP n°751. Il s'ensuit

que les conclusions indemnitaires de la SCI Le Mascaret doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre-Quiberon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Mascaret une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la

SCI Le Mascaret une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-Quiberon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Mascaret est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la somme de Saint-Pierre-Quiberon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Mascaret et à la commune de

Saint-Pierre-Quiberon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

M. Le Bonniec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux

Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.