Legislator Jurisprudence & Législation
2200966 Généré par l'IA

Malian National v. Prefect of Seine-et-Marne (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2200966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, a Malian national, sought to annul the implicit rejection by the prefect of Seine-et-Marne of his application to renew his "private and family life" residence permit, arguing the rejection violated various provisions, including Article 8 of the ECHR. The court found that the petitioner, who had been placed in child protection services, educated in France, and obtained a professional aptitude certificate, had only been temporarily in Mali when the renewal decision was due because his return was delayed by COVID-19 border closures, thus satisfying the legal conditions for renewal under the relevant code provision; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting the petitioner a temporary residence permit authorizing him to work during that period, while deeming the request for provisional legal aid moot due to subsequent full admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National v. Prefect of Seine-et-Marne (Residence Permit Renewal): The court found that the petitioner, who had been placed in child protection services, educated in France, and obtained a professional aptitude certificate, had only been temporarily in Mali when the renewal decision was due because his return was delayed by COVID-19 border closures, thus satisfying the legal conditions for renewal under the relevant code provision; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting the petitioner a temporary residence permit authorizing him to work during that period, while deeming the request for provisional legal aid moot due to subsequent full admission.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail protection juridique admission temporaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 2° bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2°bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive ground used to annul the implied decision rejecting the request for renewal of the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a présentée le 12 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

n° 2022/719 du 16 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 12 novembre 2019, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 16 mars 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du 2°bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la carte " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. " Aux termes de l'article L. 313-5-1 du même code alors en vigueur : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 14 ans et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 1er septembre 2014, qu'il a été scolarisé en France et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " maintenance des véhicules " en juillet 2018, qu'il s'est vu délivrer un premier titre de séjour d'une durée d'un an le 18 décembre 2018 sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que depuis le 1er septembre 2018, il suivait avec assiduité une formation de niveau " bac professionnel " de deux ans et était apprenti dans un garage automobile. Si à la date de la décision attaquée, M. A se trouvait au Mali, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y était rendu le 8 mars 2020 pour un séjour de deux semaines seulement et qu'il avait été contraint de prolonger son séjour dans son pays d'origine en raison de la fermeture des frontières dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, compte tenu du fait que M. A n'établit pas qu'il continue à remplir les conditions pour l'obtenir malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal. Elle implique, en revanche, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

7. Il n'y a pas lieu, dans les conditions de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Cyril Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,