Immigration Deportation Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, present in the territory since 2014, contested an administrative order compelling his immediate departure to his country of origin with a re-entry ban, arguing a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and a manifest error of assessment regarding his personal situation, specifically citing his claimed cohabitation with a French national and the paternity of two children. The court rejected the claims because the individual failed to provide sufficient documentary evidence to establish the reality and stability of his family ties in the territory, as he could only prove his presence from 2016, did not substantiate his involvement in the education of his first child, and did not prove cohabitation or participation in the upkeep of either child, leading to the dismissal of his request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Immigration Deportation Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life: The court rejected the claims because the individual failed to provide sufficient documentary evidence to establish the reality and stability of his family ties in the territory, as he could only prove his presence from 2016, did not substantiate his involvement in the education of his first child, and did not prove cohabitation or participation in the upkeep of either child, leading to the dismissal of his request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de l'admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention parent d'enfant français.
M. C soutient que :
- la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense du préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, enregistré le 3 février 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 11 mai 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. C se prévaut d'une vie privée et familiale sur le territoire. S'il soutient être présent de façon continue en Guyane depuis 2014, il ne peut l'établir qu'à compter de 2016. Il déclare vivre en couple avec une ressortissante française, Mme E A, qui est la mère de son fils F C né le 13 août 2022 à Cayenne et indique également être père d'un fils né d'une précédente union qui serait scolarisé au collège Eugène Nonnon à Cayenne. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce à l'appui de l'allégation relative à la situation scolaire de son premier enfant. Il ne démontre pas plus qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants et n'établit pas, enfin, la réalité de la vie commune qu'il aurait avec Mme A. En l'absence d'autres éléments de nature à démontrer l'existence d'une vie privée ou familiale stable en France, le requérant ne saurait être fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le Président rapporteur,
Signé
L. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
M.-T. LACAU Le greffier,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
N°2200965