Family Reunification Authorization Delay Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners challenged the implicit refusal of a family reunification authorization, which was subsequently granted during the proceedings, leading the court to dismiss the annulment and injunction requests as moot. The court found that the initial failure of the administrative authority to respond to the request, while the petitioners met all legal conditions, constituted a culpable illegality, thus warranting compensation for the resulting disruption to their family life due to the delayed reunification. Consequently, the State was ordered to pay each petitioner €200 for damages and a total of €1,000 for legal costs related to the main action, while requests for an advance payment (provision) were dismissed as unnecessary given the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative; Family Reunification Authorization Delay Compensation: The court found that the initial failure of the administrative authority to respond to the request, while the petitioners met all legal conditions, constituted a culpable illegality, thus warranting compensation for the resulting disruption to their family life due to the delayed reunification. Consequently, the State was ordered to pay each petitioner €200 for damages and a total of €1,000 for legal costs related to the main action, while requests for an advance payment (provision) were dismissed as unnecessary given the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 to allocate costs incurred in instance n° 2200963 to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 2200963, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande d'autorisation de regroupement familial présentée pour Mme D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder dans un délai de 15 jours l'autorisation de regroupement familial sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme respective de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de refus critiquée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus critiqué est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs, que les conditions requises pour que l'autorisation demandée soit délivrée étaient réunies et qu'il porte une atteinte excessive au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus attaqué leur a causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, et leur préjudice respectif peut être évalué à 5 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le n° 2201738, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision respective de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité du refus opposé à la demande d'autorisation de regroupement familial formée pour Mme D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'illégalité du refus de regroupement familial qu'ils contestent leur a causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence justifiant l'allocation de la provision demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'autorisation sollicitée a été délivrée et que ni les préjudices allégués ni le lien entre ceux-ci et le refus critiqué ne sont établis.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Par un courrier du 23 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200963 avaient perdu leur objet.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2023, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissants tunisiens, M. et Mme D contestent la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône au-delà du délai d'instruction de 6 mois sur la demande d'autorisation de regroupement familial formée au bénéfice de Mme D et enregistrée le 29 juin 2021. Ils demandent également la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité fautive de ce refus.
Sur les conclusions de la requête n° 2200963 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il est constant que l'autorisation de regroupement familial sollicitée pour Mme D lui a été délivrée le 11 mars 2022. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Il n'est pas contesté que les requérants, qui ont saisi le tribunal le 8 février 2022 en vue d'obtenir l'annulation du refus critiqué, remplissaient les conditions requises pour obtenir l'autorisation de regroupement familial en litige et qui n'a toutefois été accordée en cours d'instance par le préfet du Rhône que le 11 mars 2022. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le refus initialement opposé à leur demande d'autorisation et né du silence conservé sur celle-ci était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Au soutien de leurs prétentions, les requérants font état des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de la séparation prolongée de leur couple. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que M. D résidait en France lorsque les intéressés se sont mariés en Tunisie au mois d'août 2020 et que le refus critiqué est intervenu au mois de décembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par les requérants du fait de l'illégalité du refus critiqué, qui a retardé de quelques mois la mise en œuvre de leurs projets communs, en condamnant l'Etat à leur verser la somme respective de 200 euros.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2200963.
Sur les conclusions de la requête n° 2201738 :
En ce qui concerne le versement d'une provision :
7. Le présent jugement statuant sur la demande des requérants tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au versement d'une provision.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2201738.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200963 des époux D.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A D la somme de 200 euros en réparation du préjudice que l'illégalité de la décision implicite de refus initialement opposée à sa demande d'autorisation de regroupement familial lui a causé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme C D la somme de 200 euros en réparation du préjudice que l'illégalité de la décision implicite de refus initialement opposée à sa demande d'autorisation de regroupement familial lui a causé.
Article 4 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2200963.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201738 des époux D en tant qu'elles tendent au versement d'une provision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201738 des époux D est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C E épouse D ainsi qu'à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
Le président, rapporteur
A. B
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2201738