Claimant v. European Collectivity of Alsace Regarding Recovery of Solidarity Income Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged three enforcement orders issued by the European Collectivity of Alsace seeking recovery of overpayments related to the active solidarity income benefit, arguing the titles were contrary to law, lacked proper motivation, and were based on an error in assessment. The court rejected the claim, finding that the administrative appeal did not suspend the debt's enforceability, the titles were sufficiently motivated by prior correspondence detailing the overpayment calculations, and the underlying overpayments resulted from the claimant failing to declare her cohabitation, alimony payments, and children's income, a finding supported by an official investigation report which the claimant failed to rebut with sufficient evidence. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. European Collectivity of Alsace Regarding Recovery of Solidarity Income Overpayments: The court rejected the claim, finding that the administrative appeal did not suspend the debt's enforceability, the titles were sufficiently motivated by prior correspondence detailing the overpayment calculations, and the underlying overpayments resulted from the claimant failing to declare her cohabitation, alimony payments, and children's income, a finding supported by an official investigation report which the claimant failed to rebut with sufficient evidence. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's requests, forming the main ground for the final order.
This article was cited in the rejected request for costs (as mentioned in Article 10 of the reasoning and explicitly dismissed in Article 1).
This article was cited in the rejected request for costs (as mentioned in Article 10 of the reasoning and explicitly dismissed in Article 1).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I H une requête n°2200962, enregistrée le 14 février 2022, Mme D, représentée H Me Desfarges, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 décembre 2021 H laquelle la collectivité européenne d'Alsace a émis et rendu exécutoire un titre de recette n° 02100-2021-28735 mettant à sa charge la somme de 7 356 euros pour un indu de revenu de solidarité active ;
- de la décharger de cette somme ;
- de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que le titre exécutoire est contraire à l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il méconnaît l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le titre de recette n'est pas motivé ; que la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II H une requête n°2200963, enregistrée le 14 février 2022, Mme D, représentée H Me Desfarges demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 décembre 2021 H laquelle la collectivité européenne d'Alsace a émis et rendu exécutoire un titre de recette n°02100-2021-28726 mettant à sa charge la somme de 3 528 euros pour un indu de revenu de solidarité active ;
- de la décharger de cette somme ;
- de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que le titre exécutoire est contraire à l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il méconnaît l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le titre de recette n'est pas motivé ; que la Collectivité européenne d'alsace a commis une erreur d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
III H une requête n°2200964, enregistrée le 14 février 2022, Mme D, représenté H Me Desfarges demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 décembre 2021 H laquelle la collectivité européenne d'Alsace a émis et rendu exécutoire un titre de recette n°02100-2021-28737 mettant à sa charge la somme de 352 euros pour un indu de revenu de solidarité active ;
- de la décharger de cette somme ;
- de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que le titre exécutoire est contraire à l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il méconnaît l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le titre de recette n'est pas motivé ; que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2200962, n°2200963 et n°2200964 sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. H suite, il y a lieu de juger H un seul jugement.
2. La Collectivité européenne d'alsace a mis à la charge de Mme D H un titre de recette n°02100-2021-28735 une dette de 7 833,14 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à septembre 2017, un titre de recette n°02100-2021-28726 une dette de 3 548,48 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de octobre 2017 à juillet 2018 et H un titre de recette n°02100-2021-28737 une dette de 352 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de octobre à décembre 2016. Mme D demande l'annulation de ces trois titres de recette.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré H l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, H les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ". En vertu du décret n°2018-101 du 16 février 2018 prévoit la mise en place d'une médiation obligatoire préalable.
4. Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux et donc le recours à la procédure de médiation obligatoire introduit à l'encontre d'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active suspend la procédure de recouvrement jusqu'à l'intervention d'une décision de justice. Cependant, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exigibilité de la créance et rendent donc possible l'émission d'un titre exécutoire qui sera recouvré, le cas échéant, à la fin de la procédure contentieuse. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce : " En application de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. "
6. Il résulte de l'instruction que la Collectivité Européenne d'Alsace produit les bordereaux pour les titres de recette n°02100-2021-28735, n°02100-2021-28737 et n°02100-2021-28726 qui comportent le certificat de signature électronique de Mme G, Cheffe du service expertise et qualité comptable de la collectivité européenne d'Alsace. H suite, le moyen tiré de l'absence de signature des titres de recette manque en fait.
7. Si la requérante fait valoir que les titres de recette ne sont pas suffisamment motivés et ne lui permettent pas de comprendre les raisons des sommes qui lui sont réclamées, il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire, avant l'émission de ces titres de recette, de plusieurs courriers datés du 6 septembre 2018, du 15 novembre 2018 du 17 décembre 2018 et du 8 décembre 2021 qui exposent les faits qui ont conduit aux indus réclamés à la requérante, lesquels constituent la motivation H référence des titres de recette. H suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des titres de recette doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
9. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D H les titres de recette contestés et dont l'intéressée sollicite l'annulation, proviennent de ce que celle-ci n'a pas déclaré sa vie martiale avec M. B, la totalité de la pension alimentaire de 550 euros qu'elle percevait ni les revenus de ces enfants A et E pendant la période concernée. Ces constats résultent du rapport d'enquête du 18 mars 2018 réalisé H les agents assermentés de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si Mme D conteste les conclusions, de ce rapport, elle n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ses constations. Dans ces conditions, la collectivité européenne d'Alsace a pu intégrer dans le calcul du revenu de solidarité active versé à la requérante pendant la période concernée l'ensemble de ses revenus sans commettre d'erreur d'appréciation. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation des trois titres de recette qui mettent à sa charge le montant des indus résultant du nouveau calcul de ses droits.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D ne peuvent être que rejetées y compris H voie de conséquence les conclusions à décharge et les conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1. Les requêtes n°2200962, n°2200963 et n° 2200964 de Mme D sont rejetées.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2200962-2200963-2200964