Retired Military Member's Claim for Hearing Aid Coverage Denied Due to Lack of Direct Causal Link to Pensioned Disabilities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a retired military member, sought the annulment of decisions refusing the coverage of his hearing aids, arguing his hearing loss was linked to tinnitus recognized for his disability pension. The court rejected the claim because the applicant's military disability pension was granted based on a knee injury and tinnitus, but not specifically for the resulting hearing loss (hypoacousie); under the relevant article of the military invalidity pension code, only devices necessitated by the specific infirmities that *motivated* the pension are covered, and the applicant failed to demonstrate that his hearing loss was an infirmity that qualified him for the pension for the purpose of securing this coverage. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for injunction and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Retired Military Member's Claim for Hearing Aid Coverage Denied Due to Lack of Direct Causal Link to Pensioned Disabilities: The court rejected the claim because the applicant's military disability pension was granted based on a knee injury and tinnitus, but not specifically for the resulting hearing loss (hypoacousie); under the relevant article of the military invalidity pension code, only devices necessitated by the specific infirmities that *motivated* the pension are covered, and the applicant failed to demonstrate that his hearing loss was an infirmity that qualified him for the pension for the purpose of securing this coverage. Consequently, the court dismissed the entirety of the application, including requests for injunction and attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the plaintiff's claim.
This provision was cited in the dispositive to deny the request for payment of attorney's fees to Me Bezaud.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 24 mars 2023, M. D B, représenté par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse nationale militaire de sécurité sociale du 13 août 2021 refusant la prise en charge de sa prothèse auditive ;
2°) d'ordonner la prise en charge de l'appareillage auditif prescrit suivant un montant de 3 319 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à verser à Me Bezaud la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa surdité est liée à ses acouphènes reconnus comme infirmités au titre de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire de carrière, a été admis à la retraite le 3 novembre 2003 et s'est vu concéder par arrêté du 15 juin 2005 une pension militaire d'invalidité en raison d'une entorse du genou gauche et d'acouphènes type de sifflements de l'oreille gauche. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 13 aout 2021 par laquelle la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a refusé la prise en charge financière de l'appareillage auditif qui lui a été prescrit ainsi que la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche descriptive des infirmités portant décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité du 15 juin 2008, que la pension militaire d'invalidité attribuée à M. B l'a été au titre de " séquelles d'entorse du genou gauche. Gonarthrose, flexum résiduel, hydarthrose " avec un taux de 20% et à des " acouphènes à type de sifflements de l'oreille gauche " avec un taux de 15%. Il s'ensuit que l'hypoacousie dont M. B souffre ne lui a pas ouvert un droit à pension spécifique et ne peut être regardée comme une infirmité ayant motivé son droit à pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et lui ouvrant ainsi droit à la prise en charge par l'État des frais liés à cette infirmité. Si M. B fait valoir que l'acouphène neurosensoriel auditif gauche est la conséquence de sa surdité de sorte que son hypoacousie devrait y figurer, il ne démontre, ni même n'allègue, que l'accident de blast sonore dont il a été victime lorsqu'il dirigeait une séance de tir missile lui a causé cette hypoacousie. De même s'il se prévaut de ce que le docteur A a, le 12 décembre 2003, relevé cette hypoacousie, il résulte de cette expertise que ce dernier n'attribuait aucun taux d'invalidité pour cette affection. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2021 et la décision du 20 décembre 2021 en tant qu'elle refuse la prise en charge de l'intégralité du coût de ses prothèses auditives en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre des armées et à Me Bezaud.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2024.
La greffière,
B. Flaesch.