Legislator Jurisprudence & Législation
2200960 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2200960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a full debt remission for an overpayment of an activity bonus amounting to €754.50, which resulted from an under-declaration of income in 2020. The court reasoned that while the litigant's good faith was not contested, she failed to provide sufficient documentation regarding the nature and extent of her charges and resources to justify that her financial situation, evidenced by a family quotient of €970, made repayment of the debt impossible, thus concluding that the claim for debt remission was unfounded and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Denial Appeal: The court reasoned that while the litigant's good faith was not contested, she failed to provide sufficient documentation regarding the nature and extent of her charges and resources to justify that her financial situation, evidenced by a family quotient of €970, made repayment of the debt impossible, thus concluding that the claim for debt remission was unfounded and rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage revenu suffisant contribution aux frais de cure perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative order dismissing the applicant's claim.

Article R. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision defines the conditions under which a debt resulting from an overpayment of the activity bonus may be waived or reduced, serving as the substantive basis for the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to designate the reporting judge who rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 754,50 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité.

Elle soutient qu'elle dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser l'indu contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 754,50 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. Le 23 mars 2022, l'intéressée a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 16 mai 2022, la Caf Corrèze a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas déclaré la totalité de ses revenus pour l'année 2020, ce qui a engendré l'indu en litige. A la date de sa demande de remise de dette, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 970 euros. Elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. D

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. B

N°2200960

lg