Legislator Jurisprudence & Législation
2200959 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Renewal and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2200959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory in 2014 as a student and had her final student visa renewed until 2019, sought annulment of a prefectural decision from January 2022 that rejected her subsequent student visa application, ordered her departure, and designated a country of return. The court dismissed the claims, finding that the decision was properly signed by a delegate with signature authority and was sufficiently motivated, rejecting the argument of manifest error in refusing the visa renewal due to insufficient proof of serious academic study over eight years, and further holding that the departure order was not disproportionate to the extent that the applicant's continued presence did not establish a sufficient right under international human rights conventions given the lack of substantiated private interests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Visa Renewal and Departure Order Upheld: The court dismissed the claims, finding that the decision was properly signed by a delegate with signature authority and was sufficiently motivated, rejecting the argument of manifest error in refusing the visa renewal due to insufficient proof of serious academic study over eight years, and further holding that the departure order was not disproportionate to the extent that the applicant's continued presence did not establish a sufficient right under international human rights conventions given the lack of substantiated private interests.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays droit au retour conventions internationales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected by rejecting the entire claim.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's entire request in the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected by rejecting the entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's entire request in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected by rejecting the entire claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected by rejecting the entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, à défaut, de réexaminer sa situation, éventuellement sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle s'est bien inscrite chaque année à l'université depuis son arrivée en France, qu'elle s'est réorientée et qu'elle n'est pas connue des services de police ;

- le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français, dans la mesure où le tribunal ne s'étant pas encore prononcé sur la légalité de la mesure portant obligation de territoire français, son éloignement est impossible ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a connu d'importantes difficultés depuis son arrivée en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis 2014, y a effectué plus de six années d'études supérieures et y a fixé le centre de ses intérêts privés ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation.

Par une décision du 30 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;

- l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Trimouille a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France régulièrement en 2014 en qualité d'étudiante. Son titre de séjour étudiant a été renouvelé jusqu'en décembre 2019. En novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 janvier 2022, qui l'oblige également à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour étudiant, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, sans que la requérante n'apporte le moindre élément contraire, que, au cours des huit années universitaires qu'elle a passées en France, elle n'a validé que deux premières années de licence et s'est même abstenue de toute inscription universitaire pendant deux années consécutives. Le sérieux de ses études n'est pas démontré. Les circonstances qu'elle n'est pas connue des services de police et qu'elle aurait rencontré d'importantes difficultés pendant son séjour en France, sur lesquelles elle n'apporte aucune précision, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français, dans la mesure où, le tribunal ne s'étant pas encore prononcé sur la légalité de la mesure portant obligation de territoire français, son éloignement serait impossible, ne repose sur aucun fondement juridique et n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ni même la signification.

6. En cinquième lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 4, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Aucune erreur de droit n'a été commise par le préfet à cet égard.

7. En sixième lieu, les seules circonstances que la requérante vit en France depuis 2014, qu'elle y a effectué six années d'études universitaires avec le succès rappelé au point 4 et qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, ce dernier point n'étant au demeurant ni explicité ni établi par le moindre élément produit par la requérante, ne suffisent pas à faire regarder le préfet comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme B à quitter le territoire français.

8. En conséquence de ce qui a été dit aux points précédents, les conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour ne peuvent être que rejetées. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'une telle décision n'existe pas.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'intégralité des conclusions de la requête de Mme B, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Trimouille, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.