Nursing Assistant Reclassification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a hospital's decision that reclassified him from the principal nursing assistant grade (9th echelon, based on a promotion effective September 1, 2021) to the superior class nursing assistant grade (6th echelon) following the entry into force of a new statutory decree, arguing for a higher placement. The court rejected the claim, reasoning that the administrative decision correctly implemented the transitional provisions of the new statute, which dictated that a principal nursing assistant at the 9th echelon was to be integrated into the 6th echelon of the superior class with five-sixths of the previously acquired seniority, overriding the employee's expectation based on prior regulations or the impact on his future retirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Nursing Assistant Reclassification Dispute: The court rejected the claim, reasoning that the administrative decision correctly implemented the transitional provisions of the new statute, which dictated that a principal nursing assistant at the 9th echelon was to be integrated into the 6th echelon of the superior class with five-sixths of the previously acquired seniority, overriding the employee's expectation based on prior regulations or the impact on his future retirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Redon l'a reclassé au grade d'aide-soignant de classe supérieure à l'échelon 6, indice brut 532, avec une date d'ancienneté au 6 septembre 2021, à effet au 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir de le reclasser à l'échelon 10 du grade d'aide-soignant principal de la grille applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ou à l'échelon 9 du grade d'aide-soignant de classe supérieure de la grille issue de ce décret.
Il soutient qu'il a droit à être reclassé à l'échelon 10 de l'ancienne grille indiciaire ou à l'échelon 9 de la nouvelle grille indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant titulaire, est employé par le centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir. Par une décision du 7 janvier 2022 dont il demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Redon l'a reclassé au grade d'aide-soignant de classe supérieure à l'échelon 6, indice brut 532, avec une date d'ancienneté au 6 septembre 2021, à effet au 1er janvier 2021.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable : " Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades : / 1° La classe normale qui comporte douze échelons ; / 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons ". L'article 20 de ce même décret dispose qu' " au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret " conformément à un tableau dont il ressort qu'un fonctionnaire au 9ème échelon dans le grade d'aide-soignant principal est reclassé au 6ème échelon dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure avec 5/6 de l'ancienneté acquise.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 mai 2021, M. A, alors aide-soignant principal, a été promu à l'échelon 9, indice brut 525, avec une date d'ancienneté au 1er septembre 2021. Ainsi, c'est conformément à l'article 20 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière précité que le directeur du centre hospitalier de Redon l'a, par la décision attaquée, reclassé au 6ème échelon dans le grade d'aide-soignant de classe supérieure, indice 532, avec 5/6 de l'ancienneté acquise, soit, compte tenu de la date d'effet de ce reclassement au 1er octobre 2021, une ancienneté acquise au 6 septembre 2021, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir du reclassement dont il aurait pu bénéficier en application des dispositions antérieurement en vigueur, ni de la circonstance que le reclassement en litige lui serait moins favorable en vue de son départ à la retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.