Prefect v. Mayor: Annulment of Tacit Building Permit Due to Omitted Consultation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a challenge by the regional prefect against a tacit building permit granted by the mayor for the restructuring of a house and the creation of a swimming pool, following an initial judgment that suspended a final decision because the required consultation with the Architecte des Bâtiments de France, mandated by urban planning regulations, had been omitted. Since no notification of regularization measures was subsequently provided to the court within the granted three-month period, the tribunal ultimately ruled to annul the tacit building permit based on the uncorrected procedural illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 425-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Mayor: Annulment of Tacit Building Permit Due to Omitted Consultation: Since no notification of regularization measures was subsequently provided to the court within the granted three-month period, the tribunal ultimately ruled to annul the tacit building permit based on the uncorrected procedural illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the tacit building permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal, statuant sur le déféré du préfet de la Haute-Corse, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Pigna sur la demande présentée par la SAS Foncière active tendant à la restructuration d'une maison individuelle existante et à la création d'un " espace piscine ", sur un terrain cadastré section A nos 337, 338, 339, 340 et 341 situé au lieudit Grotta, en impartissant à la commune de Pigna et à la SAS Foncière active un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des vices affectant sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- et les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Foncière active a déposé le 18 janvier 2022 en mairie de Pigna une demande, enregistrée sous le n° 02B 231 22 B0001, de permis de construire portant restructuration d'une maison individuelle existante et création d'un " espace piscine ", sur un terrain cadastré section A nos 337, 338, 339, 340 et 341, situé au lieudit Grotta. Le maire de Pigna a délivré le 22 avril 2022 à la société pétitionnaire un certificat confirmant l'existence d'un permis tacite en date du même jour. Par le déféré susvisé, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Pigna sur la demande déposée le 18 janvier 2022.
2. Par jugement avant dire droit du 1er février 2024, le tribunal a jugé que le préfet de la Haute-Corse était fondé à soutenir que le permis de construire déféré méconnaissait les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'architecte de Bâtiments de France n'avait pas été saisi pour avis. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé et écarté l'autre moyen invoqué par le préfet, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la commune de Pigna et à la SAS Foncière active un délai de trois mois pour justifier de la régularisation de ce permis de construire tacite.
3. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée au tribunal, il y a lieu d'annuler le permis de construire tacite accordé par le maire de Pigna à la SAS Foncière active.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite accordé par le maire de Pigna à la SAS Foncière active est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pigna, à la SAS Foncière active et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Pauline Muller, conseillère ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
P. MULLER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI