Legislator Jurisprudence & Législation
2200956 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefecture: Ten-Year Residence Permit Denial Based on Erroneous Financial Assessment

Numéro de cause 2200956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, lawfully residing in France since 2013 and holding successive residence permits, sought the annulment of a prefectural decision from January 14, 2022, which denied her application for a ten-year long-term resident card, asserting that the refusal was inadequately reasoned and based on an erroneous assessment of her resources. The court found that the prefect erred in law by incorrectly assessing the applicant's financial situation, as documentary evidence (payslips) demonstrated that her annual resources for the preceding years consistently exceeded the required minimum wage, establishing stable, regular, and sufficient income, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the ten-year residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Cameroonian National v. Prefecture: Ten-Year Residence Permit Denial Based on Erroneous Financial Assessment: The court found that the prefect erred in law by incorrectly assessing the applicant's financial situation, as documentary evidence (payslips) demonstrated that her annual resources for the preceding years consistently exceeded the required minimum wage, establishing stable, regular, and sufficient income, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the ten-year residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour fixation du revenu exercice annuel preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the payment of costs to the applicant.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core order to annul the prefect's decision refusing the long-term residence card.
Article 2
The order enjoining the prefect to issue the 'résident de longue durée-UE' card.
Article 3
The order awarding costs to the applicant under the specific administrative justice code provision.
Article 4
The order rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order to annul the prefect's decision refusing the long-term residence card.

Article 2

The order enjoining the prefect to issue the 'résident de longue durée-UE' card.

Article 3

The order awarding costs to the applicant under the specific administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the payment of costs to the applicant.

Article 4

The order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 22 décembre 2022, Madame A B, représentée par Me Rosalie Diarra, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du 14 janvier 2022 ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour d'une validité de 10 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée;

- son signataire n'était pas compétent pour la prendre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de l'accord franco-camerounais ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses ressources et à sa situation ;

- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa motivation.

- le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'accord franco-sénégalais, qui ne lui est pas applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,

- et les observations de Me Diarra, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B, ressortissante camerounaise née le 3 novembre 1968 au Cameroun, est entrée en France en 2012. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs, d'abord en qualité d'étranger malade, puis à compter du 2 novembre 2016 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée successivement depuis 2017 en cartes de séjour pluriannuelles de deux ans. Elle a sollicité le 14 octobre 2021 auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par sa requête, Madame B demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 14 janvier 2022 qui a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.() Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. " Aux termes de l'article 11 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. ".

3. Pour refuser à Mme B le bénéfice d'une carte de résident de longue durée, le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisamment stables ou d'un niveau suffisant pour les trois dernières années précédant sa demande. Si le préfet se prévaut d'un avis d'imposition qui ne fait état que de ressources déclarées à hauteur de 388 euros pour l'année 2020, cet avis ne concerne en réalité pas Mme A B mais Mme C B, domiciliée à la même adresse. Il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment des divers bulletins de paye qu'elle produit que ses ressources se sont en réalité élevées à 18 002 euros pour l'année 2018, 20 015 euros pour l'année 2019, 19 014,99 euros pour l'année 2020 et 23 920,13 euros pour l'année 2021. Ces montants sont, pour chaque année considérée, supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Madame B justifie également du caractère stable de ces ressources par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée pour son activité professionnelle principale. Ses ressources doivent, dans ces conditions, être regardées comme stables, régulières et suffisantes.

4. Par ailleurs, il est constant que Mme B réside régulièrement en France depuis 2013 et elle justifie de son affiliation à une caisse de sécurité sociale et de son intégration républicaine, notamment par le suivi d'études en France l'ayant amené à obtenir deux diplômes d'Etat et par le respect du contrat d'intégration républicaine qu'elle a signé.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines a fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, sa décision du 14 janvier 2022 refusant l'octroi d'une carte de résident longue durée à Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance à la requérante d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 janvier 2022 du préfet des Yvelines refusant de délivrer à Mme B une carte de résident de longue durée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " valable dix ans à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

M. Lutz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

Signé

P. Ouardes

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.