Legislator Jurisprudence & Législation
2200953 Généré par l'IA

Applicant v. Minister (Naturalization Appeal Deadline)

Numéro de cause 2200953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister's decision rejecting her administrative appeal against the prefect's decision declaring her naturalization application inadmissible. The court dismissed the request because the administrative appeal to the Minister, which is a mandatory prerequisite for judicial review, was filed on December 17, 2021, well after the two-month statutory deadline, which began upon notification of the initial rejection on September 6, 2021; the court reasoned that the applicant's claim regarding delays in receiving her required French test results did not excuse the late filing.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Minister (Naturalization Appeal Deadline): The court dismissed the request because the administrative appeal to the Minister, which is a mandatory prerequisite for judicial review, was filed on December 17, 2021, well after the two-month statutory deadline, which began upon notification of the initial rejection on September 6, 2021; the court reasoned that the applicant's claim regarding delays in receiving her required French test results did not excuse the late filing.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation délai légal contrôle juridictionnel acte tardif notification de la décision droit de cité

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article embodies the final decision, which is the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article embodies the final decision, which is the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Vaucluse a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Elle fait valoir que le caractère tardif de son recours dirigé contre la décision du préfet du Vaucluse est dû au délai dans lequel elle a reçu les résultats de son test de connaissance du français, qui étaient nécessaires pour compléter sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de comporter la signature de son autrice ;

- le recours hiérarchique de Mme B a été présenté tardivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Vaucluse a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme B, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à cette dernière le 6 septembre 2021. Or ce n'est qu'à la date du 17 décembre 2021 que la requérante a adressé au ministre de l'intérieur son recours contre cette décision. A cette date, le délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point précédent était expiré. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant comme tardif le recours de Mme B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle cette tardiveté serait due au délai dans lequel elle a reçu les résultats de son test de connaissance du français, qui étaient nécessaires pour compléter sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,