Property Owners Win Appeal Against Rehousing Fine Due to Tenant Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an administrative fine imposed on property owners for failing to rehouse occupants of an uninhabitable dwelling, as evidence showed the tenants had since been judicially evicted and no longer occupied the premises, rendering the basis for the daily penalty, established under regulations concerning substandard housing, defunct. Consequently, the court granted the owners' request to cancel the penalty notice and all accrued fines up to a specified date but rejected their claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Property Owners Win Appeal Against Rehousing Fine Due to Tenant Eviction: Consequently, the court granted the owners' request to cancel the penalty notice and all accrued fines up to a specified date but rejected their claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the administrative penalty decision and associated daily fines.
This article was the legal basis cited for the annulment of the penalty in Article 1, as the prerequisite for imposing the fine (failure to rehouse/stop use) was no longer met.
This procedural article rejects the remainder of the applicants' requests.
This article governs the award of legal costs, and its application was addressed in Article 2 (implicitly rejecting the cost claim made in point 3 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Benhamou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler les astreintes ayant d'ores et déjà courues et de prendre acte de la résiliation du bail et des offres de relogement des requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs locataires font obstacle à tous travaux ;
- ils n'habitent plus les locaux et vivent au Brésil.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Calandri substituant Me Benhamou représentant M. D A et Mme B C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit ;
1. Par arrêté n° 2021-279 du 25 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a frappé d'interdiction définitive d'habiter, un appartement sis à Nice, 18 avenue de Sévigné, cadastré LV0256, lot n° 113, appartenant à M. D A et Mme B C et donné à bail et a enjoint aux propriétaires-bailleurs de procéder au relogement des occupants dans un délai de six mois, sous astreinte dans les conditions prévues par l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par un second arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre des intéressés qui en demandent l'annulation, une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute de leur part, d'une proposition de relogement faite à leurs locataires toujours présents dans les lieux et d'avoir fait cesser la mise à sa disposition dudit logement.
2. Il résulte des pièces produites par M. D A et Mme B C, et notamment d'un procès-verbal de notification de reprise des lieux après expulsion dressé le 3 mars 2023 et d'un procès-verbal de notification d'expulsion au trésor public dressé le 9 mars 2023, en exécution d'un arrêt n°2022/393 du 6 octobre 2022 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que leurs locataires qui en ont été expulsés n'habitent plus le logement objet de la procédure d'insalubrité. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à prononcer à leur encontre une astreinte en application des dispositions de l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022.
3. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit des requérants, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné appartenant à M. D A et Mme B C, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C et à la ministre du travail de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2200952