Legislator Jurisprudence & Législation
2200952 Généré par l'IA

Payment Agency Energy Voucher Summary Proceedings Denial

Numéro de cause 2200952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a payment agency, under the summary proceedings provision allowing for useful measures in case of urgency, to issue a 2022 energy voucher, arguing the denial was illegal despite the agency citing an incomplete file regarding tax information. The court rejected the application, determining that the requested order to directly grant the energy voucher was not the type of provisional measure the summary judge could compel the administration to take under the relevant article, thus leading to the dismissal of the main request and the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Payment Agency Energy Voucher Summary Proceedings Denial: The court rejected the application, determining that the requested order to directly grant the energy voucher was not the type of provisional measure the summary judge could compel the administration to take under the relevant article, thus leading to the dismissal of the main request and the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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ordre de paiement impôt sur l'énergie procédure directrice mesures provisoires demandes de renseignements dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formalizes the rejection of the request, which implicitly relies on the reasoning that the claim under Article L. 521-3 was unfounded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request, including the costs application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août, 30 septembre, 14 octobre et 27 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Agence de services et de paiement (ASP) de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- l'agence pouvait obtenir directement les informations le concernant auprès de l'administration fiscale ;

- il a déjà bénéficié du chèque énergie ;

- pour 2021, son revenu fiscal de référence est de 0, tout comme le nombre d'enfants à charge et le foyer est composé d'une part ;

- il a fait sa déclaration dans les délais ;

- la privation de ce chèque est illégale et lui est préjudiciable ;

- une mesure conservatoire du juge des référés, qui n'est pas de nature à faire obstacle aux décisions de l'agence, est nécessaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 25 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation n'est pas conforme, le document transmis ne faisant pas mention des éventuels rattachés ;

- elle a adressé à l'intéressé plusieurs demandes visant à compléter son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonction adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que si le requérant fait notamment valoir que son dossier relatif à l'attribution du chèque énergie était complet, l'Agence de services et de paiement lui oppose une décision de refus, en raison de l'incomplétude de son dossier.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées, par lesquelles le requérant demande au tribunal d'ordonner à l'Agence de services et de paiement de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022, ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 sus-rappelé.

6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Agence de services et de paiement d'une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 202Le juge des référés,

Signé :

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille