Refusal of Residency Permit Upheld Against Foreign National's Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul an order refusing her residency permit, ordering her departure from the territory, and setting a destination country, after she claimed the refusal lacked proper motivation, involved a defective medical review process, and constituted a disproportionate interference with her right to private and family life. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, the medical review procedure was regular despite a minor omission in the medical report, the applicant could receive necessary medical treatment in her country of origin, and given her limited ties to France versus her origin country, the decision did not breach Article 8 of the ECHR or constitute a manifest error in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Upheld Against Foreign National's Appeal: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, the medical review procedure was regular despite a minor omission in the medical report, the applicant could receive necessary medical treatment in her country of origin, and given her limited ties to France versus her origin country, the decision did not breach Article 8 of the ECHR or constitute a manifest error in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the main disposition rejecting the applicant's appeal (no specific substantive article is cited for the rejection itself in this article).
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 mai 2022, le 21 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant dire droit la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier la concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer qu'elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l'article R. 425-12 du même code ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins ayant émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins comporte l'ensemble des éléments prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement avant-dire droit du 28 février 2024, le tribunal a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il produise l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office a estimé, dans son avis du 22 novembre 2021, que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024 et le 13 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit les éléments sollicités par le tribunal.
Par des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024 et le 12 avril 2024, Mme D, représentée par Me Pather, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins ne mentionne pas le dernier état du traitement indiqué dans le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'Office.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 18 juillet 2019, et a sollicité l'asile le 5 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 septembre 2019, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2020. Le 10 septembre 2021, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que les pièces produites par Mme D à l'appui de sa demande de titre de séjour, notamment les éléments médicaux, et se fonde sur ce que, si la requérante présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays, et sur ce que Mme D, dont l'entrée sur le territoire français est très récente, est veuve, sans enfant à charge, ne dispose d'aucun revenu, a trois enfants vivant en Angola et un quatrième enfant vivant en Norvège, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, et ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 452-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".
Aux termes de l'article R. 452-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.
La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical, établi le 15 novembre 2021 par le docteur B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été transmis au collège de médecins le 16 novembre 2021 et que l'avis qui en est issu a été transmis au préfet des Hautes-Pyrénées par bordereau de transmission du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 novembre 2021, mentionnant la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l'office. Le collège de médecins de l'office ayant examiné la situation de requérante était composé de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à savoir les docteurs Theis, Ouali et Gerlier, et ne comprenait donc pas le docteur B, médecin rapporteur. En outre, il ne résulte pas de l'avis du collège de médecins qu'il ne serait pas conforme au modèle mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et figurant à l'annexe C de cet arrêté. Enfin, s'il ressort de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins sur l'état de santé de Mme D produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le lui demandait le tribunal, après que la requérante ait levé le secret médical la concernant, que ce rapport, qui précise l'ensemble des éléments cliniques concernant l'état de santé de l'intéressée, ne mentionne pas le dernier état de son traitement indiqué dans le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'office, cette circonstance n'a pas en elle-même été de nature à entacher d'irrégularité l'avis du collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manquent en fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné précédemment et que cette autorité se serait ainsi estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a levé le secret médical la concernant, souffre de cardiopathie hypertensive et de polyarthrose diffuse. Son état de santé nécessite un traitement composé des antihypertenseurs ramipril, bisoprolol, hyperium et fludex, du laxatif forlax, des antiacides gaviscon et pantoprazole et de l'antalgique izalgi, ainsi qu'un suivi par un médecin généraliste et des médecins spécialisés en rhumatologie et cardiologie. Après avoir produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins, ainsi que le lui demandait le tribunal, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirme, après consultation de la base de données actualisée " MedCOI " mise à disposition par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et de la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo révisée au mois d'octobre 2020, que le bisoprolol et le forlax sont disponibles dans ce pays et que les autres molécules peuvent faire l'objet d'une substitution par d'autres médicaments d'une efficacité thérapeutique équivalente, également disponibles dans ce pays. Il ajoute que la requérante peut bénéficier d'un suivi en médecine générale, en rhumatologie et en cardiologie au sein de la clinique Ngaliema et des cliniques universitaires à Kinshasa, ce qui n'est pas utilement contesté par la requérante qui se borne à produire, pour contester ce point, la copie de pages des sites internet de ces établissements de santé. Enfin, Mme D n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de ces traitements en cas de retour dans son pays d'origine, notamment grâce à une prise en charge du coût de ses soins dans le cadre du régime d'assistance médicale existant en République démocratique du Congo. Dès lors, Mme D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, la requérante a déclaré être veuve et sans enfant à charge, trois de ses enfants majeurs vivant en Angola et son quatrième enfant majeur vivant en Norvège. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de presque 70 ans, et ne se prévaut d'aucune attache en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
13. La décision attaquée vise les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que Mme D s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour et que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation en droit et en fait.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 10.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet.
Le rapporteur,
F. DIARDLe président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,