Damages for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission on April 15, 2020, a situation confirmed by a prior administrative tribunal order. The court ruled that the State's culpable failure to fulfill its obligation to offer housing after the expiration of the statutory period, beginning October 15, 2020, resulted in significant disturbances to the applicant's living conditions, as he was intermittently homeless, thereby engaging the State's liability. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €600 for damages covering the period of non-compliance, along with €500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Damages for Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's culpable failure to fulfill its obligation to offer housing after the expiration of the statutory period, beginning October 15, 2020, resulted in significant disturbances to the applicant's living conditions, as he was intermittently homeless, thereby engaging the State's liability. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €600 for damages covering the period of non-compliance, along with €500 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages to M. C.
This article contains the final order condemning the State to pay procedural costs to M. C based on this article.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à verser une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 avril 2020 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 avril 2020, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif que le bénéficiaire n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, hébergé partiellement chez des connaissances, dort le plus souvent dans la rue, et demeure dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La persistance de cette situation, à compter du 15 octobre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 15 octobre 2020 au 6 novembre 2023.
5. Si le requérant soutient s'être marié, le 25 février 2021, avec Mme A B, de nationalité algérienne, il ne résulte pas que l'impossibilité d'obtenir le regroupement familial, dont il ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice, résulte de ses conditions de logement. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. C étant composé de 1 personne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné
M. MyaraLa greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200951