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2200951 Généré par l'IA

Former Employee v. Departmental Council (Administrative Document Request)

Numéro de cause 2200951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former employee sought an emergency order under administrative justice rules compelling the departmental council to provide outstanding end-of-employment documents, including a certificate of employment and employer attestation, arguing urgency and the right to these documents due to claimed errors in previously provided materials. The court determined that since the requested documents had already been transmitted to the applicant on multiple occasions, the claim was moot, and further, the applicant failed to demonstrate the inaccuracy of the documents she contested, leading the court to rule that there was no need to rule on the request for mandatory communication.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative; Former Employee v. Departmental Council (Administrative Document Request): The court determined that since the requested documents had already been transmitted to the applicant on multiple occasions, the claim was moot, and further, the applicant failed to demonstrate the inaccuracy of the documents she contested, leading the court to rule that there was no need to rule on the request for mandatory communication.

Mots-clés

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erreur administrative obligation de produire des pièces erreur manifeste congé tardif délégation de pouvoir activité au service de plusieurs employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C, tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de documents, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This article states the decision not to rule on the request for document communication based on Article L. 521-3 CJA.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request being adjudicated, even though the final order resulted in no ruling on its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 octobre 2022, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui fournir les documents de fin de relation au travail, le certificat de travail et l'attestation employeur à destination de pôle emploi, l'attestation de service et les bulletins de paye, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin de ces documents pour la sauvegarde de ses droits ;

- la délivrance des documents demandés est de droit ;

- les documents précédemment fournis sont entachés d'erreurs et les arrêtés la concernant sont entachés d'illégalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le Conseil départemental de la Guadeloupe conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que les documents demandés ont été transmis à plusieurs reprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme C, recrutée au conseil départemental de la Guadeloupe en tant qu'attachée territoriale stagiaire, à compter du 1er août 2016 et dont la démission a été acceptée par un arrêté de la présidente du conseil départemental du 5 novembre 2018 et ce, à compter du 17 novembre 2018, demande au juge des référés d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer les documents de fin de relation au travail, le certificat de travail et l'attestation employeur à destination de pôle emploi, l'attestation de service et les bulletins de paye, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que les documents demandés ont été, à plusieurs reprises, transmis à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sont sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Si la requérante, dans ses mémoires complémentaires, semble contester la régularité des actes du conseil départemental de la Guadeloupe la concernant, ainsi que les mentions qui figurent sur les pièces qui lui ont été transmises, elle ne démontre pas par les documents qu'elle produit l'inexactitude de celles-ci, et donc l'utilité des mesures qu'elle persiste à demander.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C, tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de documents, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 21 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé : M-L Corneille