Legislator Jurisprudence & Législation
2200950 Généré par l'IA

Company Tax Credit Rate Dispute and Estoppel Claim Rejection

Numéro de cause 2200950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the remainder of a research tax credit for 2017, claiming entitlement to the increased 50% rate for expenses incurred in an overseas department, including personnel costs for employees based in mainland France who supported the overseas operations, and arguing a prior favorable ruling by a tax conciliator created an estoppel. The court rejected the claim, finding that the disputed personnel and related operating expenses were demonstrably incurred in mainland France, not in an overseas department facility, thus disqualifying them from the 50% rate; furthermore, the court held that a tax conciliator's decision on a tax credit claim did not constitute the type of formal administrative position contemplated by fiscal procedure articles necessary to bar a subsequent upward adjustment or prevent the administration from applying the standard rate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Tax Credit Rate Dispute and Estoppel Claim Rejection: The court rejected the claim, finding that the disputed personnel and related operating expenses were demonstrably incurred in mainland France, not in an overseas department facility, thus disqualifying them from the 50% rate; furthermore, the court held that a tax conciliator's decision on a tax credit claim did not constitute the type of formal administrative position contemplated by fiscal procedure articles necessary to bar a subsequent upward adjustment or prevent the administration from applying the standard rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
barème d'imposition créance contestée recherche dans l'entreprise procès fiscal frais d'exploitation admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs related to the main claim.
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim (the request for the tax credit refund).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the request for the tax credit refund).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs related to the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la SASU Millet Travaux Océan Indien demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution du reliquat du crédit d'impôt recherche qui ne lui a pas été accordé au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le taux majoré de 50 % prévu au I de l'article 244 quater B du code général des impôts est applicable aux dépenses de personnels domiciliés en métropole et aux dépenses de fonctionnement afférentes dès lors qu'elles sont exposées dans une exploitation située dans un département d'outre-mer ;

- la décision du conciliateur fiscal lui ayant accordé le taux majoré pour les dépenses exposées en 2016 constitue une prise de position formelle opposable à l'administration, en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Millet Travaux Océan Indien, qui exerce une activité de travaux de menuiserie, a sollicité le remboursement d'une somme de 142 309 euros au titre des dépenses de recherche qu'elle a engagées au cours de l'exercice 2017, en appliquant le taux majoré de 50 % réservé à celles de ses dépenses exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer, sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par une décision du 2 juin 2022, sa demande de crédit d'impôt a été partiellement acceptée par l'administration fiscale à hauteur de 98 088 euros. Par une décision du 21 juin 2022, la somme de 29 639 euros lui a également été accordée à ce titre. Par la présente requête, la SASU Millet Travaux Océan Indien demande au tribunal de lui accorder la restitution du reliquat de ce crédit d'impôt qui ne lui a pas été accordé.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; / () / II bis. - / () / 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. ( )".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, en examinant si les dépenses de recherche ont été exposées dans des exploitations situées dans les outre-mer et, dans l'affirmative, si elles remplissent les conditions prévues par l'article 15 du règlement général d'exemption par catégorie.

4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa demande de crédit d'impôt en faveur de la recherche pour l'exercice 2017, la SASU Millet Travaux Océan Indien a déclaré des dépenses de personnels domiciliés en métropole et des dépenses de fonctionnement relatives à ces dépenses de personnel. Le service a considéré que ces dépenses ne pouvaient bénéficier du taux majoré de 50 % réservé aux dépenses exposées dans une exploitation située dans un département d'outre-mer.

5. La société Millet Travaux Océan Indien soutient que si les dépenses en litige concernent des personnels domiciliés en métropole, ils ont été mis à sa disposition pour réaliser des travaux qui concernent spécifiquement son activité à La Réunion. Toutefois, il est constant que les activités de recherche en litige ont été réalisées par six salariés domiciliés en métropole auprès des sociétés Groupe Millet Industrie et Millet Portes et Fenêtres, elles-mêmes basées en métropole. La société requérante fait d'ailleurs elle-même valoir que le groupe dispose en métropole d'un bureau d'études dédié aux produits développés par la SASU Millet Travaux Océan Indien. Si ces opérations de recherche sont réalisées en soutien de la SASU Millet Travaux Océan Indien, basée à La Réunion, il n'est pas contesté qu'elles sont effectuées depuis la métropole. La circonstance que ces dépenses de personnel sont refacturées à la société requérante pour ses activités de recherche à La Réunion n'a aucune incidence sur le taux applicable dès lors que la société ne produit aucun justificatif démontrant que ces personnels effectuent leurs travaux de recherche dans les locaux et avec les moyens de l'exploitation située à La Réunion. Ainsi, les dépenses de personnels et les dépenses de fonctionnement afférentes en litige ont toutes été exposées en métropole et non dans une exploitation située dans un département d'outre-mer. Dans ces conditions, la société Millet Travaux Océan Indien n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier, à raison de ces dépenses de recherche mentionnées dans sa déclaration de crédit d'impôt de 2017, du taux de crédit d'impôt majoré à 50 % prévu au I de l'article 244 quater B du code général des impôts. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a admis, en appliquant le taux de droit commun de 30 %, sa demande de restitution de son crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qui n'ont pas été exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. () ".

7. La société Millet Travaux Océan Indien ne peut utilement soutenir que l'administration aurait pris formellement position, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de l'application du taux majoré de 50 %, par la décision du conciliateur fiscale du 9 août 2021, dès lors que le rejet par l'administration fiscale d'une demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du code général des impôts n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement et ne constitue pas un rehaussement permettant à un contribuable de se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt litigieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Millet Travaux Océan Indien est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Millet Travaux Océan Indien et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Le Merlus, conseiller,

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

Le président,

T. SORIN

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.