Residence Permit Renewal Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order that refused the renewal of his residence permit as the spouse of a French national, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal lacked serious examination and violated domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding the prefect lawfully refused renewal because the applicant admitted the cessation of cohabitation with his French spouse, which is a necessary condition for the requested permit under the relevant code, and further determined that the order to leave France did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given his short duration of stay and insufficient evidence of significant family ties in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding the prefect lawfully refused renewal because the applicant admitted the cessation of cohabitation with his French spouse, which is a necessary condition for the requested permit under the relevant code, and further determined that the order to leave France did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given his short duration of stay and insufficient evidence of significant family ties in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request for annulment of the administrative act.
This provision was cited in the claimant's request regarding the award of costs, which was ultimately rejected by the final order.
This provision was cited in the claimant's request regarding the award of costs, which was ultimately rejected by the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jeannin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 27 octobre 1988 à Kaolack, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2021. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dont il a demandé le renouvellement le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A dès lors, notamment, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur le motif tiré de ce que la communauté de vie entre le requérant et son épouse était rompue. Si M. A soutient qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie commune dès lors que c'est son épouse qui, sous l'influence de sa famille, a quitté le domicile conjugal, il ne conteste pas que, à la date de la décision contestée, la communauté de vie avait bien cessé. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Marne a pu refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A.
5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l'aurait examiné d'office.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. Si M. A soutient que ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, M. A, qui est entré en France en 2021, ne justifie que d'une durée de présence sur le territoire inférieure à deux années. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannin et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
N°2200950