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2200949 Généré par l'IA

Firefighter Revocation Upheld Despite Procedural Delay Claim

Numéro de cause 2200949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional firefighter sought the annulment of his revocation order issued by the departmental fire and rescue service (SDIS), arguing that the disciplinary council failed to respect the one-month deadline mandated for suspended employees and that the sanction was disproportionate. The court rejected the primary claim regarding the deadline, holding that non-observance of the timeframe stipulated for the disciplinary council's opinion does not invalidate the subsequent sanction. Furthermore, the court determined that the established repeated acts of serious aggression and threats against colleagues and superiors, including physical violence, justified the sanction of revocation as the most severe measure under administrative law, even if occurring during a period of depression, thus dismissing the claim of disproportionate penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Firefighter Revocation Upheld Despite Procedural Delay Claim: The court rejected the primary claim regarding the deadline, holding that non-observance of the timeframe stipulated for the disciplinary council's opinion does not invalidate the subsequent sanction. Furthermore, the court determined that the established repeated acts of serious aggression and threats against colleagues and superiors, including physical violence, justified the sanction of revocation as the most severe measure under administrative law, even if occurring during a period of depression, thus dismissing the claim of disproportionate penalty.

Mots-clés

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retards de procédure retrait de l'annulation droit disciplinaire peine disproportionnée agression physique sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of the applicant (annulment of the dismissal order).

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the SDIS based on the legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the SDIS concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ferdinand, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS) a prononcé sa révocation ;

2°) de condamner le SDIS à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnues ;

- la sanction prononcée est injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferdinand, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, sapeur-pompier professionnel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS), conformément à l'avis émis par le conseil de discipline le 25 février 2022, a prononcé sa révocation ;

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension. / Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. / () ".

3. S'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le fonctionnaire poursuivi fait l'objet d'une suspension, le conseil de discipline doit rendre son avis dans le délai d'un mois après avoir été saisi par l'administration, cette obligation n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de cet avis. En l'espèce, la circonstance que le conseil de discipline a rendu son avis après l'expiration du délai d'un mois est sans incidence sur la légalité de la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires () sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / a) l'avertissement ; / b) le blâme ; / c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d'avancement ; / b) l'abaissement d'échelon () ; / c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / Troisième groupe : / a) la rétrogradation () ; / b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d'office ; / b) la révocation ".

5. Pour justifier la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A, le SDIS lui a reproché des manquements d'une particulière gravité, à savoir, selon le rapport de saisine du conseil de discipline et ses annexes, notamment les compte rendu d'incident des 2 et 22 septembre 2020 et les rapports des 5 et 15 octobre 2020 établis à la suite des agressions commises par l'intéressé, que M. A s'est fait remarqué, les 21 août, 2 septembre, 22 septembre et 25 septembre 2020, par une attitude gravement agressive et menaçante à l'égard de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, des violences physiques ayant été commises en dernier lieu à l'encontre du chef d'agrès, mais aussi à l'encontre d'une personne secourue en état de faiblesse et de vulnérabilité. Ces agissements, non contestés lors de la séance du conseil de discipline, n'ont pas réellement suscité de regrets ou de prise de conscience de la part de l'intéressé. Ces faits répétés, qui sont établis dans leur matérialité et ne peuvent être minimisés en l'espèce au seul motif qu'ils seraient survenus dans un contexte de dépression, présentent un caractère de particulière gravité. Dans ces conditions, le président du SDIS n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant, par son arrêté du 31 mai 2022 pris conformément à l'avis du conseil de discipline, la révocation de M. A.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le SDIS sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Aebischer, président,

M. Monlaü, premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200949