Legislator Jurisprudence & Législation
2200947 Généré par l'IA

Challenging of Prefecture Order for Immediate Departure and Re-entry Ban Due to Pending Medical Residence Application

Numéro de cause 2200947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a prefectural order from February 2, 2022, that mandated immediate departure from French territory, set the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence and insufficient motivation, particularly relating to her pending application for a residence permit as a sick foreigner based on her endometriosis. The court annulled the entire order, including the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban, because the prefect's decision to issue the expulsion order was tainted by a failure to conduct a serious examination of the applicant's situation, as evidenced by the fact that her application for a foreigner's medical residence permit, filed months prior, was still under review when the expulsion order was issued; consequently, the court ordered the prefect to issue a receipt to the applicant and examine her situation within specified deadlines, while rejecting the request for an immediate work authorization.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenging of Prefecture Order for Immediate Departure and Re-entry Ban Due to Pending Medical Residence Application: The court annulled the entire order, including the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban, because the prefect's decision to issue the expulsion order was tainted by a failure to conduct a serious examination of the applicant's situation, as evidenced by the fact that her application for a foreigner's medical residence permit, filed months prior, was still under review when the expulsion order was issued; consequently, the court ordered the prefect to issue a receipt to the applicant and examine her situation within specified deadlines, while rejecting the request for an immediate work authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane.
Article 1er
The court explicitly uses this article number to order the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
The court explicitly uses this article number to order the Prefect to issue a receipt and examine the applicant's situation.
Article 3
The court explicitly uses this article number to order the State to pay legal fees to the lawyer.
Article 4
The court explicitly uses this article number to reject the remainder of the requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses this article number to order the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

The court explicitly uses this article number to order the Prefect to issue a receipt and examine the applicant's situation.

Article 3

The court explicitly uses this article number to order the State to pay legal fees to the lawyer.

Article 4

The court explicitly uses this article number to reject the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et prise en méconnaissance des dispositions des articles L.611-1 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont entachées d'erreurs de fait, prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.425-9 et L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis fondées sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-2 du même code, puis entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est fondée sur une mesure d'éloignement illégale et prise en méconnaissance de l'article L.612-10 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacau,

- et les observations de Me Masclaux pour Mme A, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

2. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a mentionné notamment que si Mme A invoquait " une maladie nécessitant des soins sur le territoire, elle ne produit aucune pièce justifiant ses allégations ". Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le 28 juin 2021, Mme A, atteinte d'endométriose, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui était, à la date de l'arrêté contesté, en cours d'instruction depuis le 8 décembre 2021. Ainsi, la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cette mesure. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. L'interdiction de retour, fondée sur les dispositions de l'article L.612-6 du code prévoyant, sous réserve de considérations humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une telle mesure, doit également être annulée par voie de conséquence.

3. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis d'examiner sa situation, dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, ni l'article R.431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail.

4. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 10 mai 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Masclaux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 2 février 2022 à l'encontre de Mme A par le préfet de la Guyane est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis d'examiner sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Masclaux la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gilmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

M.Y. METELLUS

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER