Legislator Jurisprudence & Législation
2200946 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2200946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order issued on December 11, 2021, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, along with requests for an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine the situation. The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administration subsequently issued a receipt for a residence permit valid from November 2023 to February 2024, thereby accepting the defense's argument that there was no longer any need to rule on the initial request. Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the remaining claims were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment and Residence Permit Issuance: The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administration subsequently issued a receipt for a residence permit valid from November 2023 to February 2024, thereby accepting the defense's argument that there was no longer any need to rule on the initial request. Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions, and the remaining claims were rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court decided there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot (non-lieu à statuer).
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Article 3
The court decided not to grant the costs requested by M. A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the rejection of the request for payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because they have become moot (non-lieu à statuer).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article 3

The court decided not to grant the costs requested by M. A.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the rejection of the request for payment of legal fees to the counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the rejection of the request for payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des pièces enregistrées le 2 août 2024, le préfet de la Guyane doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Par une décision du 6 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par deux courriers du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors, d'une part, que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, postérieurement à l'introduction de la requête et, d'autre part, que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant abrogé cet arrêté en édictant, le 23 avril 2024, un nouvel arrêté portant refus d'admettre M. A au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 3 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en août 2016 et non en 2015, comme indiqué dans la décision attaquée. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 décembre 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A un récépissé de carte de séjour valable du 13 novembre 2023 au 12 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête contre l'arrêté en litige. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

I. LEBEL

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR