Legislator Jurisprudence & Législation
2200946 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Assessment Based on Investment Tax Reduction Conditions

Numéro de cause 2200946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of a supplementary income tax assessment for 2015, which resulted from the denial of tax reductions related to overseas investments, by arguing that the investor companies' failure to meet various filing and payment obligations should not invalidate the tax benefit, as the relevant obligations were either misinterpreted, not due at the time of investment, or validly attested to. The court rejected the request, reasoning that the tax reduction under the relevant article of the General Tax Code is strictly conditional upon the investor and operating companies being up-to-date with their fiscal and social obligations, including the timely filing of annual accounts, assessed precisely at the date the investment was realized, finding that several underlying companies failed to meet these conditions by the required deadlines, thus justifying the reassessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 123-111 du code de commerce, article L. 232-23 du code de commerce, article 199 undecies B du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Supplementary Assessment Based on Investment Tax Reduction Conditions: The court rejected the request, reasoning that the tax reduction under the relevant article of the General Tax Code is strictly conditional upon the investor and operating companies being up-to-date with their fiscal and social obligations, including the timely filing of annual accounts, assessed precisely at the date the investment was realized, finding that several underlying companies failed to meet these conditions by the required deadlines, thus justifying the reassessment.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur les revenus de capitaux diminution de revenu date de dépôt prestation complémentaire résultat d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199 undecies B du code général des impôts

The final order rejects the claim for tax reassessment, which was fundamentally based on the inapplicability of the tax reduction provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's request for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février 2022 et 31 mai 2022, M. E A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le service ne pouvait remettre en cause ses réductions d'impôt liées aux investissements réalisés par l'intermédiaire des sociétés de portage Carnot E 31 et Wagram 50 au motif qu'elles n'avaient pas respecté des obligations déclaratives fiscales, cette condition subordonnant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne concernant que les sociétés qui réalisent ou exploitent l'investissement ;

- le service ne pouvait remettre en cause ses réductions d'impôt liées aux investissements réalisés par les sociétés Carnot E 31 et Wagram 50 au motif qu'elles n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales au jour de la réalisation des investissements puisque d'une part, en application des dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, la date de réalisation de l'investissement est celle de sa souscription au capital de ces sociétés et que d'autre part, leur statut prévoyait que le premier exercice social pouvait être clôturé au 31 décembre de l'année suivant immédiatement celle de leur création de sorte qu'elles n'avaient aucune obligation déclarative au titre de leur première année d'exercice ;

- le service ne pouvait remettre en cause les réductions d'impôt liées aux investissements exploités par les sociétés B et M C, Douanier et Grosset Eric au motif que celles-ci n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales car il dispose pour ces sociétés d'attestations de régularité fiscale n° 3666-SD, ayant force probante et étant opposables à l'administration, qui démontrent qu'elles étaient à jour de leurs obligations à la date de ses investissements conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; en outre ces attestations ne permettaient d'évaluer la situation de la société exploitante qu'au 31 décembre de l'année précédente, l'administration ne peut lui demander de justifier d'un document qu'elle ne peut elle-même produire et doit prendre en considération l'ensemble des diligences qu'il a accomplies de bonne foi pour s'assurer du respect de cette obligation ;

- le service ne pouvait remettre en cause sa réduction d'impôt liée à l'investissement exploité par la société Alpha Location au motif qu'elle n'a pas déposé des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce dont elle ressort, le délai de sept mois pour le dépôt des comptes annuels prévu par l'article R. 123-111 du code de commerce n'étant pas repris comme une obligation à l'article 199 undecies B du code général des impôts et la formalité de dépôt des comptes annuels au greffe n'était pas obligatoire à la date de livraison de l'investissement le 30 octobre 2015 puisque la date limite était fixée au 31 juillet 2016 ;

- le service ne pouvait remettre en mettre en cause sa réduction d'impôt liée à l'investissement livré le 28 octobre 2015 à la société Le Paradis Kreyol au motif que la société n'avait respecté aucune obligation déclarative puisqu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 19 octobre 2015 ;

- il justifie de la réalisation des investissements exploités par les sociétés Location à bas prix, B et M C, Alpha location, Louis Douanier, Eric Grosset, le Paradis Kreyol

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. A a entendu bénéficier au titre de l'année 2015 peut également être remise en cause au motif qu'il ne justifie pas de la réalisation effective des investissements ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courtois,

- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, associé des sociétés Carnot E 31 et Wagram 50, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2015, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés dans des départements d'outre-mer. Cette réduction d'impôt ayant été remise en cause par l'administration fiscale, M. A a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. () / () / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. () ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée () au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

3. D'autre part, aux termes du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " () L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du Code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement ". Ces dispositions autorisent l'administration à remettre en cause, au motif que les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales, la réduction d'impôt sous laquelle l'auteur d'un tel investissement a entendu placer celui-ci. De la lettre même de ces dispositions, le respect de cette condition doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. A a entendu bénéficier au titre de l'année 2015 à raison d'investissements réalisés par les sociétés Carnot E 31 et Wagram 50 entre le 25 août 2015 et le 19 novembre 2015 au motif que celles-ci, créées le 8 avril 2014, n'avaient pas respecté leur obligation de déposer au plus tard le 31 juillet 2015 leurs comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce de leur ressort, et pour la société Wagram 50 au motif qu'elle n'avait pas respecté ses obligations déclaratives fiscales pour n'avoir déposé sa déclaration de chiffre d'affaires que le 20 novembre 2015 alors que la date limite de dépôt de cette déclaration était fixée au 5 mai 2015. En outre, le service a remis en cause l'investissement réalisé le 25 août 2015 et exploité par la société B et M C au motif que celle-ci n'avait déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 que le 15 mai 2016 alors que la date limite de ce dépôt était fixée au 31 mars 2015. Il a également constaté que la société exploitante Alpha Location, gérée par M. D, n'avait déposé aucun compte annuel pour les exercices clos de 2011 à 2014 au greffe du tribunal de commerce de son ressort et que la société Le Paradis Kreyol, gérée par M. B, n'avait respecté aucune obligation déclarative en 2015.

5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées au point 2 que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement de leurs obligations fiscales et sociales. Il est constant que les sociétés Carnot E 31 et Wagram 50, qui ont notamment pour objet social la réalisation directe ou indirecte d'investissement éligibles aux dispositions précitées dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer, ont réalisé les investissements à raison desquels M. A a entendu bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le respect des obligations déclaratives fiscales et sociales ne concerne pas ces sociétés.

6. En deuxième lieu, d'une part, M. A, contribuable soumis à l'impôt sur le revenu et dont la réduction d'impôt dont il a entendu bénéficier est prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ne saurait se prévaloir des dispositions du IV ter de l'article 217 undecies de ce code, relatives à la condition du respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription à laquelle est subordonnée la déduction d'investissements productifs réalisés pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B de leurs résultats imposables auxquelles les entreprises soumises l'impôt sur les sociétés peuvent prétendre en application de cet article. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le respect des obligations fiscales et sociales des entreprises d'investissement ou le cas échéant des entreprises exploitantes doit s'apprécier à la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer.

7. D'autre part, le dépôt, même tardif, des déclarations de résultats des sociétés Carnot E 31 et Wagram 50 au titre du premier exercice clos le 31 décembre 2014, pour avoir été créées le 8 avril 2014, démontre qu'elles n'ont pas entendu retenir l'option prévue par leurs statuts respectifs selon laquelle le premier exercice social pouvait comprendre le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la création si elles n'avaient pas eu d'activité l'année de leur création. Dès lors, ayant clôturé leur premier exercice le 31 décembre 2014, elles étaient soumises à l'obligation de déposer les comptes annuels de cet exercice au greffe du tribunal de commerce de leur ressort avant le 31 juillet 2015. S'étant acquittées de cette obligation le 20 novembre 2015, c'est à bon droit que l'administration a pu remettre en cause les investissements réalisés par ces sociétés entre le 31 juillet 2015 et le 20 novembre 2015. De même, l'administration était également fondée à remettre en cause les investissements réalisés par la société Wagram 50 au motif qu'elle n'a déclaré ses chiffres d'affaires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 que le 20 novembre 2015 alors que la date limite de dépôt de ces déclarations était fixée au 5 mai 2015. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause sa réduction d'impôt liée aux investissements réalisés par les sociétés Carnot E 31 et Wagram 50 au motif qu'elles n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales à la date de la réalisation de l'investissement.

8. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le service n'a pas remis en cause la réduction d'impôt dont M. A a entendu bénéficier au titre de l'année 2015 au motif que les sociétés Douanier et Grosset Eric n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation de l'investissement qu'elles exploitent. D'autre part, l'attestation de régularité fiscale dont se prévaut M. A établit que la société B et M C était à jour de ses obligations de dépôt de déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée, de paiement de la taxe sur la valeur et d'impôt sur les sociétés à la date du 31 décembre 2014.

Toutefois, cette société a été soumise à de nouvelles obligations fiscales entre cette date et le 28 août 2015, date de la réalisation de l'investissement qu'elle exploite. Si l'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD n'était disponible qu'annuellement, il restait loisible à cette société de justifier du respect de ses obligations fiscales par d'autres moyens. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette attestation est de nature à établir ou même à faire présumer que les sociétés exploitantes étaient effectivement à jour de leurs obligations à la date de réalisation des investissements, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par ailleurs, la circonstance que M. A disposait d'une attestation établissant que la société était à jour de ses obligations sociales à une date antérieure à celle de la réalisation de l'investissement est sans incidence, les rectifications du service n'étant pas motivées par le non-respect de ces obligations. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, contrairement à ce que soutient M. A, le respect de la condition prévue au vingt-sixième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement.

Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait accompli de bonne foi des diligences tendant à s'assurer que ces sociétés exploitantes étaient à jour de leurs obligations fiscales à la date de sa souscription au capital des sociétés réalisant l'investissement, M. A n'est pas fondé à soutenir, pour ces motifs, que le service ne pouvait pas remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il a entendu bénéficier au titre de l'année 2015 à raison des investissements exploités par les sociétés B et M C, Douanier et Grosset Eric.

9. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 232-23 du code de commerce toute société par actions doit déposer au greffe du tribunal des comptes annuels dans le mois suivant l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. En vertu de l'article L. 227-9 de ce code, l'associé unique d'une société par actions simplifiée approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiée ne comprenant qu'un seul associé dispose d'un délai de sept mois pour déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dont elle ressort à compter de la clôture de l'exercice, lequel est porté à huit mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce des sociales réalisant l'investissement et le cas échéant, les sociétés exploitantes doit être apprécié à la date de réalisation de l'investissement. Par suite, la circonstance que la société Alpha Location, société par actions simplifiée, ait déposé ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Cayenne le 28 novembre 2018 n'est pas de nature à la regarder comme ayant respecté l'obligation de dépôt de ces comptes à la date du 30 octobre 2015, date de réalisation de l'investissement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la réduction d'impôt dont il a entendu bénéficier à raison de l'investissement exploité par la société Alpha Location.

11. En dernier lieu, s'il ne résulte pas de l'instruction que le 28 octobre 2015, date de la réalisation de l'investissement, la société Le Paradis Kreyol, créée le 19 octobre 2015, n'était pas à jour d'une quelconque obligation déclarative ou contributive fiscale de sorte que le service ne pouvait remettre en cause pour ce motif la réduction d'impôt à laquelle M. A a prétendu au titre de l'année 2015 à raison de cet investissement, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'administration était également fondée à remettre en cause la réduction d'impôt liée à cet investissement en l'absence de respect, par la société Wagram 50 de ses obligations fiscales, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

C. COURTOISLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

P. CARPENTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,