Legislator Jurisprudence & Législation
2200946 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Public River Domain in Lyon

Numéro de cause 2200946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal convicted an individual for the unauthorized and continuous occupation of public river domain, specifically the left bank of the Saône River in Lyon since 2019, constituting an offense under Article L. 2132-9 of the General Code on Public Property. The court reasoned that the uncontested evidence from the contravention report confirmed the illegal mooring of the boat, necessitating the imposition of a €4,500 fine and an order for immediate evacuation of the public domain under penalty of a €150 daily fine after one month, while rejecting the claim for litigation costs due to insufficient justification by the public establishment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Unauthorized Occupation of Public River Domain in Lyon: 2132-9 of the General Code on Public Property. The court reasoned that the uncontested evidence from the contravention report confirmed the illegal mooring of the boat, necessitating the imposition of a €4,500 fine and an order for immediate evacuation of the public domain under penalty of a €150 daily fine after one month, while rejecting the claim for litigation costs due to insufficient justification by the public establishment.

Mots-clés

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propriété publique eaux intérieures banque publique infractions contre l'autorité publique nature de l'infraction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques

This article establishes the offense for which Mr. A was found guilty and for which he was ordered to pay a fine.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article dictates how the judgment shall be served upon Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 8 février 2022, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 2 décembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne, par suite, M. A au paiement d'une amende de 4 000 euros ;

2°) enjoigne à M. A de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de M. A la somme de 538,50 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A stationne son bateau portant devise " Athos " sans droit ni titre au PK 0.350 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, depuis le 1er juillet 2019 ; ces faits sont constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- eu égard au comportement du contrevenant, qui occupe irrégulièrement le domaine public fluvial en toute connaissance de cause depuis de nombreuses années et refuse désormais de réceptionner les plis postaux qui lui sont adressés, à l'absence de titre de navigation comme de vignette de navigation ainsi qu'aux dimensions importante du bateau " Athos ", il y a lieu de fixer le montant de l'amende à 4 000 euros ;

- pour les mêmes motifs, l'injonction de libérer le domaine public fluvial devra être assortie d'une astreinte.

La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Vu :

- le procès-verbal du 2 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-7 de ce code : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Son article L. 2132-9 dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". Enfin, aux termes de son article L. 2132-27 : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ".

Sur l'action publique :

2. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 décembre 2021, et n'est pas contesté, que le bateau portant devise " Athos " dont M. A est propriétaire stationne sans droit ni titre au PK 0.350 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, au moins depuis le 1er juillet 2019. Un tel stationnement s'analyse comme un empêchement du domaine public, constitutif de l'infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

3. Il y a, dès lors, lieu de condamner M. A au paiement d'une amende dont le montant doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixé à 4 500 euros.

Sur l'action domaniale :

4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.

5. Dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément des débats que l'intéressé aurait procédé au déplacement du bateau en litige, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement de la somme de 350 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal du 2 décembre 2021.

Sur les frais d'instance :

7. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance.

8. En l'espèce, Voies Navigables de France, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 4 500 euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au PK 0.350 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : M. A versera à Voies navigables de France la somme de 350 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal du 2 décembre 2021.

Article 4 : Le surplus des demandes de Voies navigables de France est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,