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2200945 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit for Setback and Technical Area Violations

Numéro de cause 2200945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court, having previously suspended judgment pending regularization of a construction permit, ultimately annulled the permit delivered by the municipality for a dwelling due to non-compliance with local urban planning regulations concerning setbacks from the southwest property line (Article UA7) and a technical local area (Article UA8). The court reasoned that because these two violations only affected a partial aspect of the project and were susceptible to regularization without fundamentally altering the construction's nature, the annulment would be limited only to the provisions contravened by these specific placement issues, subsequently ordering the municipality to pay procedural costs to the challenging party.

Regeste Legislator

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article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit for Setback and Technical Area Violations: The court reasoned that because these two violations only affected a partial aspect of the project and were susceptible to regularization without fundamentally altering the construction's nature, the annulment would be limited only to the provisions contravened by these specific placement issues, subsequently ordering the municipality to pay procedural costs to the challenging party.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation violation des distances aux limites condition de permis de construire coût de la construction questions procédurales urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles UA7 et UA8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luzarches

This provision constitutes the main ground for the partial annulment of the building permit (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the awarding of costs (Articles 2, 3, and 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par M. F B, représenté par Me Vrioni, dans l'attente de la notification au tribunal des mesures de régularisation du permis de construire délivré par le maire de Luzarches à Mme A le 10 août 2021 en vue de construire une maison d'habitation 22 bis rue de Rocquemont dans la commune.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Luzarches, représentée par Me Peynet, a informé le tribunal qu'elle n'avait été destinataire d'aucune demande de permis modificatif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Baude, rapporteur,

-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2021 le maire de la commune de Luzarches a délivré un permis de construire une maison d'habitation 22 bis Rue de Rocquemont à Mme C A, bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain d'assiette du projet consentie par l'indivision D. M. B a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis l'intervention des consorts D, vendeurs du terrain d'assiette du projet, a sursis à statuer sur la requête enregistrée le 14 janvier 2022, dans l'attente de la notification au tribunal de mesures de régularisation du permis de construire et a réservé jusqu'à la fin de l'instance, les conclusions des parties sur lesquelles il n'avait pas expressément statué dans son jugement avant- dire-droit.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour surseoir à statuer sur la requête de M. B, le tribunal s'est fondé, d'une part, sur la méconnaissance par le permis des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luzarches et d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA8 du même règlement. Aucune mesure de régularisation de ces vices n'était intervenue à la clôture de l'instruction. Par suite il y a lieu d'annuler le permis de construire.

Sur l'étendue de l'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux méconnaît l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que la maison d'habitation projetée est implantée à moins de 10 mètres de la limite séparative sud-ouest. Il méconnaît l'article UA8 en tant que cette construction est implantée à moins de 4 mètres du local technique également autorisé par le permis. Ces deux vices n'affectent qu'une partie du projet. Ils sont ainsi susceptibles d'être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 en tant seulement qu'il méconnait ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. D'une part, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts D, intervenants à l'instance, sont irrecevables.

7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Luzarches demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 1 200 euros qu'elle versera à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 10 août 2021 du maire de la commune de Luzarches est annulé en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions des articles UA7 et UA8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luzarches.

Article 2 :La commune de Luzarches versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Luzarches au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :Les conclusions présentées par les consorts D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Luzarches, à Mme C A et à M. E D.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

F. -E. Baude

La présidente,

signé

S. Edert

Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.