Enforcement of Annulled School Transfer Decision Deemed Moot by Subsequent Municipal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the enforcement of a prior judgment that annulled a municipal decision to transfer the schooling of children from one delegated commune to the schools of the historic commune. The court determined that the municipality had effectively executed the annulled decision by subsequently adopting a new deliberation in November 2021, following confirmation from the relevant educational and prefectural authorities that the previous school lacked teaching staff and that the grouping of students in the historic commune's schools was acceptable, thus rendering the request for execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D B; Enforcement of Annulled School Transfer Decision Deemed Moot by Subsequent Municipal Action: The court determined that the municipality had effectively executed the annulled decision by subsequently adopting a new deliberation in November 2021, following confirmation from the relevant educational and prefectural authorities that the previous school lacked teaching staff and that the grouping of students in the historic commune's schools was acceptable, thus rendering the request for execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request, based on the finding that the prior judgment has been executed.
Cited by the municipality in its defense and explicitly mentioned in the dispositive for rejecting its request for costs.
This order explicitly rejects the claim for costs filed by the municipality, based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1901098 rendu le 30 mars 2021, qui a annulé la délibération du 8 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Caumont-sur-Aure a décidé que l'accueil des enfants résidant sur la commune déléguée de A, antérieurement scolarisés dans le regroupement pédagogique intercommunal géré par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Torteval-Livry, serait désormais effectué dans les écoles maternelles et primaires de la commune historique de Caumont-l'Eventé.
Il soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Caumont-sur-Aure, représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 11 mai 2022, M. D B déclare maintenir sa demande.
La commune fait valoir que le jugement invoqué a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement n° 1901098 rendu le 30 mars 2021, le présent tribunal a annulé la délibération du 8 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Caumont-sur-Aure a décidé que l'accueil des enfants résidant sur la commune déléguée de A, antérieurement scolarisés dans le regroupement pédagogique intercommunal géré par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Torteval-Livry, serait désormais effectué dans les écoles maternelles et primaires de la commune historique de Caumont-l'Eventé. Cette annulation a été prononcée en raison d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable du préfet du Calvados et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de ne plus affecter d'enseignant à l'école de A.
3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 6 septembre 2021, le secrétaire général de la sous-préfecture de Vire a indiqué que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados ne s'opposait pas à la fermeture de l'école de A et qu'il était favorable au regroupement de tous les élèves à Caumont-l'Eventé. Par une nouvelle délibération du 8 novembre 2021, le conseil municipal de Caumont-sur-Aure a décidé le maintien du regroupement des enfants de A sur l'école de la commune historique de Caumont-l'Eventé. Il ressort du compte rendu de séance du conseil municipal que la directrice académique a confirmé que l'école de A ne comptait plus d'emploi d'enseignant. Dans ces conditions, eu égard aux échanges préalables avec les services académiques et ceux de la préfecture, le jugement n° 1901098 du 30 mars 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. D B est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Caumont-sur-Aure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D B.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Caumont-sur-Aure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Caumont-sur-Aure.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. C
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis