Legislator Jurisprudence & Législation
2200944 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Expulsion Upheld Due to Lack of New Evidence of Danger

Numéro de cause 2200944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing him residency, ordering his departure from French territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked legal basis and that returning to his home country would subject him to fatal threats. The court rejected the request because the expulsion order was legally grounded on the definitive rejection of his asylum application by the relevant authorities, and the applicant provided no new, convincing evidence to support his claims of danger, thus failing to demonstrate a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment. Consequently, the claims for annulment and for an order compelling reconsideration of his status were dismissed, and the prior declaration of ineligibility for legal aid remained standing.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal of Residency and Expulsion Upheld Due to Lack of New Evidence of Danger: The court rejected the request because the expulsion order was legally grounded on the definitive rejection of his asylum application by the relevant authorities, and the applicant provided no new, convincing evidence to support his claims of danger, thus failing to demonstrate a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment. Consequently, the claims for annulment and for an order compelling reconsideration of his status were dismissed, and the prior declaration of ineligibility for legal aid remained standing.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile motif d'expulsion menaces contre les autorités défaut de qualité pour agir interdiction des traitements inhumains annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court declared it was no longer necessary to rule on the application for legal aid due to a prior decision.
Article 2
The court rejected the remainder of Mr. B's claims.
Article 3
The court ordered the judgment to be served upon the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declared it was no longer necessary to rule on the application for legal aid due to a prior decision.

Article 2

The court rejected the remainder of Mr. B's claims.

Article 3

The court ordered the judgment to be served upon the parties.

L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis on which the prefect's removal order was issued, which the court examined in rejecting the claim of lack of legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour, lui a retiré son attestation de dépôt de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office,

3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

M. B soutient que :

- la décision d'éloignement est dénuée de base légale ;

- il fait l'objet de menaces dans son pays ; dès lors, un retour forcé au Bangladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le trouveront et le tueront.

La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2023.

Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 1er avril 2021 confirmée le 8 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, que la réalité des menaces alléguées dans le pays d'origine n'est pas établie, que le requérant n'a produit aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d'asile qui viendrait à faire obstacle à son éloignement dans son pays d'origine ;

- M. B n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Le bureau d'aide juridiction a statué le 18 janvier 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, en en constatant la caducité. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

2. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

3. En premier lieu, il ressort clairement des énonciations de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de prendre une telle mesure d'éloignement lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion de la présentation d'une demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision du 1er avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2021 et que M. B n'est plus en possession de document lui permettant de se maintenir sur le territoire français et ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays où ses ennemis pourraient le tuer. Il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La présidente

Signé : C. CLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant

N°2200944